Workplace Fatality: High Court Overturns Finding of No Employer Fault Due to Prior Criminal Conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the fatal workplace fall of an employee from scaffolding, the appellate court ruled that the accident was not due to the employer's inexcusable fault, citing unauthorized modifications to the scaffolding and the direct, determining role of the victim's untimely intervention. However, the high court quashed this decision because the appellate court failed to respect the binding authority of a prior criminal judgment where the employer had already been convicted of involuntary manslaughter and labor law violations, which established the employer's fault as the cause of the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, Condamne la société Y... et la CPAM de la Manche aux dépens; Workplace Fatality: High Court Overturns Finding of No Employer Fault Due to Prior Criminal Conviction: However, the high court quashed this decision because the appellate court failed to respect the binding authority of a prior criminal judgment where the employer had already been convicted of involuntary manslaughter and labor law violations, which established the employer's fault as the cause of the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article, along with the principle of res judicata, was cited to establish the legal error leading to the cassation of the appellate decision.
This principle was cited as a ground for the cassation, based on the prior criminal conviction of the employer.
This provision mandates the condemnation of the respondent parties to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme C..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Y..., société à responsabilité limitée,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu que, le 25 novembre 1993, Claude X..., salarié de la société Y..., a chuté d'un échafaudage et est décédé des suites de ses blessures le 22 mars 1994 ;
Attendu que pour dire que le sinistre n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce notamment que des modifications avaient été apportées à l'échafaudage à l'insu de l'employeur après que celui-ci ait contrôlé sa conformité et en déduit que l'intervention intempestive et inopportune de Claude X... et de ses collègues de travail a été la cause directe et déterminante de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été condamné pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, ce dont il résultait que sa faute était à l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Y... et la CPAM de la Manche aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.