Legislator Jurisprudence & Législation
99-16833 Généré par l'IA

Clinic Reimbursement Claim After Regulatory Vacuum Following Decree Annulment

Numéro de cause 99-16833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A clinic sought reimbursement from social security funds for the difference between the operating room cost supplement it was paid based on an invalidated administrative decree and what it would have received under the prior decree, but the appellate court rejected the claim, relying on a subsequent legislative validation act. The highest court upheld the rejection, reasoning that while the legislative validation likely violated human rights conventions regarding judicial interference and property rights, the clinic ultimately had no right to the claimed amount because the annulment of the 1991 decree, which itself had abrogated the 1990 decree, resulted in a regulatory vacuum during the relevant period, meaning no text fixed the supplement amount that the clinic was claiming a difference upon.

Regeste Legislator

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, article 34 de la loi du 27 décembre 1996, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Reimbursement Claim After Regulatory Vacuum Following Decree Annulment: The highest court upheld the rejection, reasoning that while the legislative validation likely violated human rights conventions regarding judicial interference and property rights, the clinic ultimately had no right to the claimed amount because the annulment of the 1991 decree, which itself had abrogated the 1990 decree, resulted in a regulatory vacuum during the relevant period, meaning no text fixed the supplement amount that the clinic was claiming a difference upon.

Mots-clés

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remboursement de frais caisse de compensation arrêté du Conseil d'État motifs de cassation convention de sécurité sociale restitution de prestations

Dispositions légales citées

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale
The applicable social security code article defining the basis for the operation room cost supplement, which remained relevant after the annulment of the ministerial decree.
article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 34 de la loi du 27 décembre 1996
This article was cited in the lower court's ruling which the Court of Cassation ultimately upheld, although the ground for rejection was based on other legal motives (pur de droit).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for expenses between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 34 de la loi du 27 décembre 1996

This article was cited in the lower court's ruling which the Court of Cassation ultimately upheld, although the ground for rejection was based on other legal motives (pur de droit).

article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale

The applicable social security code article defining the basis for the operation room cost supplement, which remained relevant after the annulment of the ministerial decree.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for expenses between the parties.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the grounds of appeal, but the Court found that even if violated, it did not render the decision unfounded.

article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the grounds of appeal, but the Court found that even if violated, it did not render the decision unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Saint-Gatien, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Clinique Saint-Gatien, de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Vienne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5ème pour les actes d'anesthésie, la clinique Saint-Gatien a demandé à deux Caisses primaires d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Orléans, 10 juin 1999), appliquant ce texte, a débouté la clinique Saint-Gatien de sa demande ;

Attendu que la clinique Saint-Gatien fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 /, qu'en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement d'un litige ; que la seule considération d'un intérêt financier ne constitue pas une cause d'utilité publique justifiant une validation législative à cet effet ; qu'en l'espèce, pour justifier l'intervention du législateur afin d'influer sur le dénouement du litige opposant les cliniques à l'Etat au sujet du complément FSO, la cour d'appel s'est contentée de retenir que "le surcoût qui résulterait de la stricte suppression de la minoration de 40 % du complément afférent aux frais de salle d'opération serait d'environ un milliard de francs et que l'ampleur du montant à reverser serait incompatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie figurant à l'article 6 de la loi" ; qu'en se déterminant ainsi au seul vu d'un intérêt purement financier sans nullement relever de motif d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention ;

2 ), que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans le strict respect du principe de proportionnalité ; que la seule considération d'un intérêt financier ne constitue pas une cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la clinique Saint-Gatien disposait d'un droit de créance certain, suite à l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat et aurait, sans l'intervention du gouvernement, obtenu de façon certaine remboursement du complément FSO de 40 % ; que pour priver autoritairement la clinique Saint-Gatien de ses droits de créance s'élevant dans le présent litige à la somme totale de 1 534 858,47 francs, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que cette privation était justifiée par l'intérêt financier de l'Etat sans nullement rechercher s'il existait un "juste équilibre" avec l'atteinte portée aux droits garantis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R. 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique Saint-Gatien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la clinique Saint-Gatien et des CPAM de la Vienne et du Cher ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.