Legislator Jurisprudence & Législation
99-15604 Généré par l'IA

Inadmissible Second Appeal on Identical Ruling

Numéro de cause 99-15604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the same individual, acting in the same capacity, filed a second appeal against the identical appellate court decision (rendered on December 17, 1998, by the Papeete Court of Appeal) when a first appeal concerning that decision had already been lodged previously. The Court reasoned that a single person, in the same legal capacity, is only permitted to file one appeal to the Supreme Court against a specific ruling, rendering the subsequent filing invalid under the rules of civil procedure.

Regeste Legislator

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Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne Mme S..., veuve Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Second Appeal on Identical Ruling: The Court reasoned that a single person, in the same legal capacity, is only permitted to file one appeal to the Supreme Court against a specific ruling, rendering the subsequent filing invalid under the rules of civil procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC jouissance des droits civils règlement intérieur recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility.
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
This is the dispositive order indicating the main outcome based on Article 621 N.C.P.C.
Condamne Mme S..., veuve Y... aux dépens
Imposes court costs on the appellant in the dispositive section.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the rejection of claims for costs under this article in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the dispositive order indicating the main outcome based on Article 621 N.C.P.C.

Condamne Mme S..., veuve Y... aux dépens

Imposes court costs on the appellant in the dispositive section.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the rejection of claims for costs under this article in the dispositive section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marthe XE... V... S..., veuve Y..., demeurant Paea PK 19,300 Côté Mer, 98825 Papeete (Tahiti)

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de M. André S..., demeurant Faaa PK 4 Côté Montagne ..., (Polynésie française),

2 / de Mme Joséphine H..., épouse XA..., demeurant PK 47,200 Vallée Mapuaura, 98720 Faaone, (Polynésie française),

3 / de Mme Tetuaveroa XX..., épouse H..., demeurant PK 22 Vallée Orofero, 98711 Paea, (Polynésie française),

4 / de Mme F... H..., épouse J... E..., demeurant PK 6,800 Côté Mer, quartier Taua, 98702 Faaa, (Polynésie française),

5 / de Mme Z... H..., épouse U..., demeurant PK 6,800 quartier Taua, 98702 Faaa, (Polynésie française),

6 / de Mme Rose H..., épouse P..., demeurant Côté Montagne, quartier Faaripo, 98707 Papenoo, (Polynésie française),

7 / de Mme Jeanette H..., épouse T... M..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, 98711 Paea, (Polynésie française),

8 / de Mme Louise H..., épouse R..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, 98711 Paea, (Polynésie française),

9 / de Mme Elisabeth H..., épouse A..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, ..., (Polynésie française),

10 / de Mme Rose Léa H..., épouse XZ..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, ..., (Polynésie française),

11 / de Mme Jeanine O..., demeurant PK 22 Vallée Orofero, 98711 Paea, (Polynésie française),

12 / de Mme Emma, Olga XY..., épouse XD..., représentée par sa fille Mme Pauline B..., (Polynésie française),

demeurant ensemble ..., (Polynésie française),

13 / de M. G..., Jules K..., représenté par son fils Maximin K..., demeurant ..., (Polynésie française),

14 / de M. Edouard D..., ayant demeuré PK 21,500 Côté Mer, 98711 Paea, (Polynésie française),

15 / de Mme Sonia Q..., épouse XW..., demeurant PK 21,500 derrière le Stade Manuura, 98711 Paea, (Polynésie française),

16 / de Mme Marie-Hélène S..., épouse X..., demeurant ..., (Polynésie française),

17 / de M. Serge S..., demeurant : 98716 Pirae, (Polynésie française),

18 / de M. Jean, Henri S..., demeurant ..., (Polynésie française),

19 / de M. Alexandre S..., demeurant : 98716 Pirae, (Polynésie française),

20 / de Mme Ginette N..., épouse L..., demeurant 75 lotissement Pater, 98716 Pirae, ...,

21 / de M. Eric C..., demeurant rue Afarerii, BP 5142, 98716

Pirae, (Polynésie française),

22 / de M. Edouard P..., venant aux droits de sa mère Mme Rose H..., épouse P..., demeurant 98825 Papeete, (Polynésie française),

23 / de M. Gérard D..., demeurant PK 21,500, 98711 Paea, (Polynésie française),

24 / de Mlle Line D..., demeurant PK 21,500, 98711 Paea, (Polynésie française),

25 / de Mme XB... D..., épouse I..., demeurant 98711 Paea, (Polynésie française),

26 / de Mme Noémie D..., épouse XC..., demeurant ...,

agissant tous les quatre en qualité d'héritiers de leur père Edouard D..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., veuve Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. André S..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D... et de Mme XW..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme XD..., de M. Maximin K..., et de Mme L..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme Marthe S..., épouse Y..., qui avait formé le 3 mars 1999, contre un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete, un pourvoi enregistré sous le n° T 99-12.372, a formé le 8 juin 1999 contre le même arrêt un autre pourvoi enregistré sous le n° F 99-15.604 ; que ce second pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme S..., veuve Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. André S..., de Mme XD..., de M. K..., de Mme L..., de Mme XW... et des consorts D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.