Tenant Improvement Reimbursement Denial for Fitted Furniture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former tenant sued his landlord for reimbursement for improvements made to a leased apartment after vacating the premises, claiming entitlement under Article 555 of the Civil Code for constructions. The appellate court denied the claim, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the work performed by the tenant, specifically the installation of fitted kitchen furniture, a cooking hob, and an extractor hood, did not constitute "constructions" within the meaning of Article 555, therefore the tenant was not entitled to compensation for these specific improvements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 555 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Improvement Reimbursement Denial for Fitted Furniture: The appellate court denied the claim, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the work performed by the tenant, specifically the installation of fitted kitchen furniture, a cooking hob, and an extractor hood, did not constitute "constructions" within the meaning of Article 555, therefore the tenant was not entitled to compensation for these specific improvements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the court deemed the tenant's work did not constitute constructions under this article.
Applied to order the appellant (M. X...) to pay a sum to the respondent (SCI Via Pierre 1er) for legal costs.
Applied to reject the appellant's (M. X...) claim based on the same article for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la SCI Via Pierre 1er, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société civile immobilière (SCI) Via Pierre 1er, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1999), que la société civile immobilière Via Pierre 1er (SCI) ayant donné un appartement à bail à M. X..., l'a assigné en paiement de diverses sommes, après son départ des lieux ; que l'ancien locataire a demandé son indemnisation pour des travaux d'aménagement dans le logement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas accueillir sa demande, alors, selon le moyen, que le locataire, qui a effectué des travaux d'amélioration dans l'immeuble loué, dont le sort n'est pas réglé par le bail, a droit à en être dédommagé par le bailleur qui décide d'en conserver le bénéfice et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux effectués par M. X... consistaient dans la pose, dans la cuisine, de meubles intégrés, d'une plaque de cuisson et d'une hotte, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces travaux ne constituaient pas des constructions au sens de l'article 555 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière (SCI) Via Pierre 1er la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.