Creditor Enforcement Validity and Damages for Abusive Resistance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the lifting of two asset seizures initiated by another party for the payment of costs awarded in two prior appeal decisions, but the trial judge partially granted the request. The higher court rejected the appeal challenging the validation of one seizure, reasoning that the creditor possessed an enforceable certificate of cost verification, making the underlying debt irreviewable by the enforcement judge, and it also upheld the award of damages against the appellant for abusive resistance, finding that such resistance compelled the creditor to initiate enforcement measures, causing demonstrable harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 29 du décret du 31 juillet 1992, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Creditor Enforcement Validity and Damages for Abusive Resistance Appeal: The higher court rejected the appeal challenging the validation of one seizure, reasoning that the creditor possessed an enforceable certificate of cost verification, making the underlying debt irreviewable by the enforcement judge, and it also upheld the award of damages against the appellant for abusive resistance, finding that such resistance compelled the creditor to initiate enforcement measures, causing demonstrable harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision to award damages against the appellant for abusive resistance was legally justified based on this article.
The appellant alleged this article was violated because the Court of Appeal failed to rule on one of his arguments regarding the necessity of a procurator's ministry.
The appellant alleged this article was violated because the Court of Appeal failed to adequately explain why the expulsion action exceeded the 30,000 francs threshold.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Jeannine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999), que M. X... a sollicité la mainlevée de deux procédures de saisie-attribution engagées à son encontre par Mme Y... pour avoir paiement de dépens mis à la charge de M. X... dans deux instances d'appel ayant abouti à des arrêts des 16 février et 4 juillet 1995 ; que la demande de M.Magueur a été partiellement accueillie par le juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution portant sur les dépens résultant de l'arrêt du 16 février 1995, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... exposait qu'en ce qui concerne la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 février 1995, le ministère d'avoué n'était pas obligatoire ainsi que le mentionnait expressément la notification par le greffe du jugement du 7 juillet 1994 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en toute occurrence, en se bornant à énoncer que l'instance étant une action en expulsion, elle n'entrait pas dans le domaine des exceptions prévues par l'article 29, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, sans expliquer en quoi cette action en expulsion excédait la somme de 30 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... produisait un certificat de vérification des dépens rendu exécutoire le 21 septembre 1995, de sorte que les poursuites étaient fondées sur un titre exécutoire qui ne pouvait pas être remis en cause devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à se fonder sur la résistance de M. X..., sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de celui-ci de se défendre en justice, étant au surplus constant que la mainlevée de la saisie a été ordonnée pour plus de la moitié de la créance de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait contraint Mme Y..., par sa résistance abusive, à mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée pour obtenir paiement des dépens mis à sa charge par une décision de justice qui avait force de chose jugée, lui causant ainsi un préjudice réel et certain ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.