Inn Purchase Profitability Dispute and Restaurant Operation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a decision regarding a dispute with a municipality concerning the profitability of an inn purchase, arguing that an agreement existed to maintain his restaurant for a sufficient period. The court rejected the appeal because the lower court was justified in finding that the evidence failed to establish any agreement with the municipality ensuring the restaurant's continued operation long enough for the petitioner to recoup his investment. Furthermore, the court noted that the relevant letter stipulated the removal of the structure upon demand if the premises were not vacated, not the building's destruction, rendering a factual argument in the appeal invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inn Purchase Profitability Dispute and Restaurant Operation Agreement: The court rejected the appeal because the lower court was justified in finding that the evidence failed to establish any agreement with the municipality ensuring the restaurant's continued operation long enough for the petitioner to recoup his investment. Furthermore, the court noted that the relevant letter stipulated the removal of the structure upon demand if the premises were not vacated, not the building's destruction, rendering a factual argument in the appeal invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum to the defendant commune regarding expenses incurred in litigation.
Applied to reject the appellant's request regarding expenses incurred in litigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant 74110 Montriond,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la Commune de Montriond, représentée par son maire domicilié en l'Hôtel de Ville de Montriond, 74110 Montriond,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Commune de Montriond, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les pièces versées aux débats n'étaient pas de nature à établir qu'il ait pu exister entre M. X... et la commune de Montriond un accord impliquant le maintien de la créperie pendant un délai suffisant pour rentabiliser l'achat de l'auberge ;
Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel ayant constaté que la lettre du 29 septembre 1986 prévoyait, non la destruction du bâtiment, mais l'enlèvement de cet ouvrage faute de libération des lieux à première demande, le moyen manque en fait de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Commune de Montriond la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.