Divorce Fault Compensation Claim Preclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a compensatory allowance or, subsidiarily, an exceptional indemnity following a divorce granted on the exclusive fault of the respondent, arguing that the lower court failed to address her claims regarding career sacrifices made for the marriage and the inequity of receiving no compensation despite the shared asset division. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the claim because the appellant had only explicitly requested a compensatory allowance (which is barred when divorce is granted on one party's fault) and had not formally requested the exceptional indemnity provided for under Article 280-1 of the Civil Code, meaning the appellate court could not rule on it without altering the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 280-1 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault Compensation Claim Preclusion: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the claim because the appellant had only explicitly requested a compensatory allowance (which is barred when divorce is granted on one party's fault) and had not formally requested the exceptional indemnity provided for under Article 280-1 of the Civil Code, meaning the appellate court could not rule on it without altering the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the appellant did not base her claim on this article, which prevented the Court of Appeal from granting the exceptional compensation provided therein without altering the scope of the dispute.
The appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by failing to rule on her arguments regarding the circumstances that should justify exceptional compensation.
This provision was applied to reject the request for costs made by the defendant (M. Y...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle avait droit à une prestation compensatoire à titre subsidiaire dans le cas de prononcé du divorce à ses torts et à voir fixer cette prestation à une rente mensuelle de 4 000 francs ou un capital de 300 000 francs, alors, selon le moyen :
1 ) que si l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; qu'ainsi, la cour d'appel se devait de répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'elle avait un emploi avant son mariage, qu'elle avait continué à travailler jusqu'en 1984 alors que les époux habitaient dans la région parisienne, qu'elle avait perdu son emploi suite au changement de résidence du couple qui était venu s'installer dans la région de Nîmes, elle s'était ensuite occupée des tâches de la maison et des soins pour l'enfant commun et avait été ainsi dans la situation de ne pouvoir remplir une activité, alors que le mari progressait dans sa carrière et dissimulait des ressources, que le raisonnement du premier juge fondé sur le partage par moitié du produit de la vente du domicile conjugal n'est ni fondé ni juridique, qu'à ce jour elle n'a pu retrouver un emploi stable alors qu'il était établi qu'elle a perdu celui qu'elle avait par suite du changement de domicile du fait de l'activité de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'étant partagé par moitié entre les époux, le produit de la vente de l'immeuble commun n'est pas de nature à l'exclure de tous droits au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 280-1 du Code civil ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme X... s'est bornée à solliciter une prestation compensatoire dont le rejet a été la conséquence légale du divorce à ses torts exclusifs ; que Mme X... n'ayant pas formulé de demande fondée sur l'article 280-1 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, lui allouer une indemnité exceptionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.