Legislator Jurisprudence & Législation
99-14345 Généré par l'IA

Spousal Support Enforcement Based on Homologated Agreement

Numéro de cause 99-14345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute over the direct payment enforcement of a spousal support obligation stemming from a 1986 agreement homologated by a family court, which followed an earlier divorce decree that awarded a compensatory capital payment. The lower court upheld the direct payment enforcement, reasoning that the husband's faithful voluntary payment of the support from 1986 to 1994 transformed his natural obligation into a civil one accepted by the wife. However, the higher court quashed the ruling because the lower court failed to determine whether the 1986 homologation order, acknowledging the husband's undertaking to pay support, constituted an enforceable title alone sufficient to permit the use of the direct payment enforcement procedure, thereby lacking a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1973, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Enforcement Based on Homologated Agreement: The lower court upheld the direct payment enforcement, reasoning that the husband's faithful voluntary payment of the support from 1986 to 1994 transformed his natural obligation into a civil one accepted by the wife. However, the higher court quashed the ruling because the lower court failed to determine whether the 1986 homologation order, acknowledging the husband's undertaking to pay support, constituted an enforceable title alone sufficient to permit the use of the direct payment enforcement procedure, thereby lacking a legal basis for its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement jugement de divorce exécution paiement direct contestation civile entretien du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1973
This provision was cited in the reasoning preceding the finding that the appellate court's decision lacked a legal basis, justifying the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of a claim based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1973

This provision was cited in the reasoning preceding the finding that the appellate court's decision lacked a legal basis, justifying the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble

This is the operative part of the decision ordering the cassation of the lower court's judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of a claim based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1973 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 11 janvier 1978 ayant prononcé le divorce des époux X... sur leur demande conjointe, il a été attribué à l'épouse, par l'effet de la convention homologuée, une prestation compensatoire sous forme de capital ; que, le 22 septembre 1986, une ordonnance du juge aux affaires familiales a, homologuant l'accord des parties, donné acte à M. X... de ce qu'il s'engageait à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle d'un certain montant ; que M. X... ayant cessé ses versements, Mme Y... a fait pratiquer une procédure de paiement direct de la pension alimentaire dont M. X... a sollicité la mainlevée ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'en exécutant fidèlement de 1986 à 1994 cet engagement volontaire, dans les conditions homologuées par la décision du 22 septembre 1986, M. X... a transformé son obligation naturelle en obligation civile que Mme Y... a acceptée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du 22 septembre 1986, en ce qu'elle donnait acte à M. X... de son engagement de verser une pension alimentaire, constituait un titre exécutoire seul susceptible de permettre de recourir à la procédure de paiement direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.