Appeal on Procedural Rulings Inadmissible Due to Lack of Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity appealed a decision from the court of appeals which upheld a lower court's rejection of preliminary procedural objections, including a challenge to the presiding officer's authority to represent an intercommunal water union, a request for a prejudicial determination pending criminal action, and an objection to the civil court's jurisdiction in favor of the administrative court, all in a case brought by two water entities seeking damages for industrial pollution. The highest court declared the appeal inadmissible because the appealed decision only addressed procedural matters and did not resolve the merits of the underlying litigation, as per articles 607 and 608 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Procedural Rulings Inadmissible Due to Lack of Final Judgment: The highest court declared the appeal inadmissible because the appealed decision only addressed procedural matters and did not resolve the merits of the underlying litigation, as per articles 607 and 608 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the issue of the admissibility of the appeal, which the Court ultimately declared inadmissible.
This is the main operative order deciding the fate of the appeal.
This provision was cited in the operative part regarding the awarding of costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), société anonyme, dont le siège est ... IV, 75181 Paris Cedex 04,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / du Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Ventoux (SIERRV), dont le siège est ...,
2 / de la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SNPE, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Ventoux, de la Société de distribution d'eau intercommunale, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999), que le Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Ventoux (le syndicat) et la Société de distribution d'eau intercommunale (la SDEI) ont fait assigner devant un tribunal de grande instance la Société nationale des poudres et explosifs (la SNPE) en déclaration de responsabilité d'une pollution industrielle des eaux ; que la société défenderesse a invoqué l'irrecevabilité des demandes et soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance ; que le Tribunal a rejeté les moyens d'irrecevabilité et l'exception d'incompétence, et a invité les parties à conclure au fond ;
Attendu que l'arrêt confirmatif, attaqué par la SNPE, a écarté la fin de non-recevoir prise du défaut d'habilitation du président du syndicat, et a rejeté successivement l'exception tirée d'une question préjudicielle, la demande de sursis à statuer à raison d'une action publique, et l'exception d'incompétence invoquée au profit de la juridiction administrative ;
Que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui s'est borné à statuer sur des questions de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société SNPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNPE à payer au Syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône Ventoux et à la Société de distribution d'eau intercommunale la somme globale de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit janvier deux mille un.