Bank Mortgage Inscription Validity and Retroactive Company Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over the validity of a provisional mortgage inscription taken by a bank on a property against the owner, who argued that he had previously transferred the bare ownership of his rights in that property to a company in the process of formation, with the relevant deed of contribution having been published. The appellate court dismissed the owner's request to lift the mortgage, reasoning that the owner failed to prove the company's registration occurred before the mortgage inscription. The Supreme Court quashed the appellate decision, ruling that by failing to investigate whether the company's subsequent registration retroactively validated the earlier contribution as per the Civil Code articles concerning the opposability of property transfers requiring publicity, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1843 et 1843-1 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Mortgage Inscription Validity and Retroactive Company Registration: The appellate court dismissed the owner's request to lift the mortgage, reasoning that the owner failed to prove the company's registration occurred before the mortgage inscription. The Supreme Court quashed the appellate decision, ruling that by failing to investigate whether the company's subsequent registration retroactively validated the earlier contribution as per the Civil Code articles concerning the opposability of property transfers requiring publicity, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles state the conditions under which the transfer of property upon incorporation of a company can be opposed to third parties, justifying the cassation due to lack of legal basis.
This article was applied in the dispositive to reject the request for costs made by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la banque Monod, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Miromesnil gestion,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la banque Monod, aux droits de laquelle vient la société Miromesnil gestion, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1843 et 1843-1 du Code civil ;
Attendu que l'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation d'une société et sous la condition que celle-ci intervienne ; qu'à compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Monod, actuellement dénommée société Miromesnil gestion, a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien constituant le lot n° 96 du lotissement Marine de Davia à Corbara, propriété de M. X... ; que celui-ci ayant demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la mesure, a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande ; qu'il a notamment soutenu qu'antérieurement à l'inscription d'hypothèque, il avait fait apport de la nue-propriété de ses droits sur le lot litigieux à la SCI Jacodo, alors en cours de formation, et publié les statuts contenant cet apport ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci ne justifiait pas que l'immatriculation de la SCI fût intervenue avant la publication de l'inscription provisoire d'hypothèque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'immatriculation avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Miromesnil gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miromesnil gestion ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.