Legislator Jurisprudence & Législation
98-46347, 98-46369, 98-46448, 98-46457, 99-40491, 99-40505, 99-41103, 99-41114 Généré par l'IA

Employees v. Company in Receivership (Vacation Pay Calculation)

Numéro de cause 98-46347, 98-46369, 98-46448, 98-46457, 99-40491, 99-40505, 99-41103, 99-41114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Numerous employees of a company in receivership sued for back pay related to paid vacation entitlements, asserting that the one-tenth (1/10th) rule based on total remuneration was more favorable than the standard monthly salary maintenance rule. The company's judicial administrator and creditor representative appealed the lower court rulings that favored the employees, arguing that the courts failed to properly assess whether a specific bonus was calculated only on work periods, thus avoiding double payment, and that the lower court improperly validated the employees' calculation method without addressing the employer's counter-argument regarding the use of the subsequent month's salary prorated by 30/26ths. The High Court dismissed the appeal, holding that the grounds of appeal concerning the proper basis for calculating vacation pay were new arguments not previously raised before the trial court, making them inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 223-11 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Company in Receivership (Vacation Pay Calculation): The company's judicial administrator and creditor representative appealed the lower court rulings that favored the employees, arguing that the courts failed to properly assess whether a specific bonus was calculated only on work periods, thus avoiding double payment, and that the lower court improperly validated the employees' calculation method without addressing the employer's counter-argument regarding the use of the subsequent month's salary prorated by 30/26ths. The High Court dismissed the appeal, holding that the grounds of appeal concerning the proper basis for calculating vacation pay were new arguments not previously raised before the trial court, making them inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul du salaire prime de salaire paiement de l'arriéré contributions d'entretien indemnité de vacances indemnité de départ

Dispositions légales citées

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article L. 223-11 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims made by the defendants under this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims made by the defendants under this article regarding costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 98-46.347 à S 98-46.361, M 98-46.448 à W 98-46.457, H 99-40.491 à X 99-40.505, X 99-41.103 à J 99-41.114 formés par :

1°/ M. XH..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CMS, domicilié ..., 2°/ M. Kittikhoun, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société CMS, domicilié ..., à l'encontre de 52 jugements rendus le 15 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Figeac (section industrie), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de M. Gérard A..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 4°/ de M. Yves B..., demeurant ..., 5°/ de M. Gérard C..., demeurant ..., 7°/ de M. Sylvain D..., demeurant : 46130 Tauriac, 8°/ de M. Robert E..., demeurant ..., 9°/ de M. René F..., demeurant Moulin de Latouille, 46400 Saint-Céré, 10°/ de M. Didier G..., demeurant ..., 11°/ de M. Eric H..., demeurant ..., 12°/ de M. Jean-Claude I..., demeurant ..., 13°/ de M. Pierre J..., demeurant ..., 14°/ de M. Laurent K..., demeurant ..., 15°/ de M. Thierry L..., demeurant ..., 16°/ de M. Christian M..., demeurant ..., 17°/ de M. Yves M..., demeurant ..., 18°/ de Mme Lydia N..., demeurant ...,

19°/ de M. Philippe O..., demeurant ..., 20°/ de M. Thierry P..., demeurant ..., 21°/ de M. Dominique Q..., demeurant ..., 22°/ de M. Jean-Claude R..., demeurant ..., 23°/ de M. Jean-Claude S..., demeurant ..., 24°/ de M. David T..., demeurant ..., 25°/ de M. Christophe U..., demeurant ..., 26°/ de M. Laurent XW..., demeurant ..., 27°/ de M. Gérard XX..., demeurant ..., 28°/ de M. Marc XY..., demeurant ..., 29°/ de M. Bernard XZ..., demeurant : 46400 Saint-Jean-Lespinasse, 30°/ de M. Gabriel XB..., demeurant ..., 31°/ de M. Jean-Pierre XB..., demeurant : 46400 Saint-Jean-Lespinasse, 32°/ de M. Eric XC..., demeurant Le Bourg, 46110 Condat, 33°/ de Mme Valérie XE..., demeurant ..., 34°/ de M. André XF..., demeurant ..., 35°/ de M. Pierre XG..., demeurant ..., 36°/ de M. Guy XH..., demeurant ..., 37°/ de M. Jean-Luc XI..., demeurant ..., 38°/ de M. Franck XJ..., demeurant ..., 39°/ de M. Alain XK..., demeurant ..., 40°/ de M. Christian XL..., demeurant Lascan Livinhac-le-Bas, 12700 Capdenac Gare, 41°/ de M. Jean-Paul XM..., demeurant Côte de Glanes, 46130 Cornac, 42°/ de M. Maurice Maurel, demeurant : 46400 Latouille-Lentillac,

43°/ de Mlle Colette XN..., demeurant ..., et actuellement ..., 44°/ de M. Daniel XO..., demeurant ..., 45°/ de M. Jean-Jacques XP..., demeurant ..., 46°/ de M. Christian XQ..., demeurant ..., 47°/ de M. Michel XR..., demeurant ..., 48°/ de M. Georg XT..., demeurant ..., 49°/ de M. Didier XU..., demeurant ..., 50°/ de M. Frédéric YW..., demeurant ..., 51°/ de M. Marc YX..., demeurant ..., 52°/ de Mlle Pascale YY..., demeurant ..., 53°/ du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) Toulouse, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; Sur les pourvois n° T 98-46.362 à A 98-46.369 formés par :

1°/ M. XH..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CMS, 2°/ M. Kittikhoun, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société CMS, à l'encontre de 8 jugements rendus le 14 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Figeac (section industrie), au profit :

1°/ de M. Joël Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Raoul Z..., demeurant ..., 3°/ de M. José V..., demeurant ..., 4°/ de M. Didier XA..., demeurant ..., 5°/ de M. Emile XO..., demeurant ..., 6°/ de M. Emmanuel XS..., demeurant ..., 7°/ de M. Christian XV..., demeurant ..., 8°/ de Mme Nicole U..., demeurant ..., 9°/ du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de MM. XH... et XD..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois B 98-46.347 à A 98-46.369, M 98-45.448 à W 98-46.457, H 99-40.491 à X 99-40.505, X 99-41.103 à J 99-41.114 ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 59 autres salariés de la société CMS, actuellement en redressement judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires sur congés payés sollicitant l'application de la règle du 1/10e de la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence plus favorable selon eux que la formule du maintien du salaire mensuel ; Attendu que la société CMS, représentée par M. Kittikhoun, représentant des créanciers et M. XH..., administrateur judiciaire, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Figeac, 14 et 15 octobre 1998) de faire droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à se référer à l'explication par le demandeur, débiteur de la preuve, du paiement d'une prime de 40 % du salaire mensuel au prorata du temps passé dans l'entreprise sur le semestre pour les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'exercice sans rechercher si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer même pour partie, une seconde fois à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que le représentant des créanciers et l'administrateur avaient contesté la base du maintien du salaire retenue par les salariés en objectant que l'indemnité de congés payés réellement versée avait été calculée sur la base du salaire du mois de juin suivant la période d'acquisition des droits proratisée de 30/26° conformément aux règles applicables, de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaissait clairement que les éléments de calcul retenus par le demandeur étaient bien fondés jusqu'au mois d'octobre 1996 sans analyser le point considéré, fut-ce sommairement, la lettre du 24 juillet 1998 ni préciser en quoi la règle dite du maintien du salaire aurait été correctement appliquée par les salariés, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société CMS n'a pas soutenu le moyen devant les juges du fond s'en rapportant à justice sur le principe de la fixation d'un solde de congés payés aux termes des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. XH... et XD..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.