Legislator Jurisprudence & Législation
98-46167 Généré par l'IA

Employee Succession of Fixed-Term Contracts and Wrongful Dismissal Claim

Numéro de cause 98-46167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, initially on leave from a public entity to follow his spouse, subsequently signed a series of fixed-term contracts with the entity's local branch; he sought judicial recognition of an indefinite-term employment relationship and claimed wrongful dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly ruled that the employee had not demonstrated dismissal because the facts showed the employer had offered him a part-time, indefinite-term contract, and further found other arguments regarding procedural violations, limitations on fixed-term contracts, and remuneration equality inadmissible because they were either unsupported by the record or raised for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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article L. 140-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Succession of Fixed-Term Contracts and Wrongful Dismissal Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly ruled that the employee had not demonstrated dismissal because the facts showed the employer had offered him a part-time, indefinite-term contract, and further found other arguments regarding procedural violations, limitations on fixed-term contracts, and remuneration equality inadmissible because they were either unsupported by the record or raised for the first time on appeal.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé offre publique licenciement ou résiliation de contrat activité lucrative du conjoint limites de procédure responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

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article L. 140-2 du Code du travail
Et attendu, ensuite, qu'il ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, des dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail selon lesquelles l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre les travailleurs des deux sexes ;
REJETTE le pourvoi
This is the primary order stating the outcome of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
Order regarding the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for ruling on the claims based on Article 700 (costs/attorney fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order stating the outcome of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

Order regarding the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ruling on the claims based on Article 700 (costs/attorney fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Colombe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la direction de La Poste, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la direction de La Poste, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., agent titulaire de La Poste à Paris, a été placé en disponibilité à sa demande, afin de suivre son épouse, affectée en Martinique ; qu'il a conclu sur place, avec La Poste, des contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés à compter du mois de juin 1994 ; que, dénonçant la poursuite des relations contractuelles en l'absence de contrat écrit, il a saisi la juridiction prud'homale, le 16 juillet 1996, afin, notamment, de voir juger qu'une relation de travail à durée indéterminée s'est instaurée entre les parties, et qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 octobre 1998) de n'avoir pas respecté les dispositions des articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile lors du délibéré de l'affaire ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a été prononcé publiquement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt, pour les motifs pris de son mémoire en demande, d'avoir décidé qu'il n'a pas été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les juges du fond, ayant constaté qu'il résultait des écritures de M. X... que La Poste l'avait employé par contrats intermittents au moins jusqu'au mois de décembre 1996, et lui avait proposé de conclure, le 31 janvier 1997, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, ont pu décider que le salarié ne démontrait pas que l'employeur l'avait licencié ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour les motifs pris de son mémoire en demande ;

Attendu, d'abord, que M. X... n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de l'arrêt qui a fait droit à sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, des dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail selon lesquelles l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre les travailleurs des deux sexes ;

D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour les motifs pris de son mémoire en demande ;

Attendu que la cour d'appel a dit que le contrat de travail de M. X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la direction de La Poste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.