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99-16227 Généré par l'IA

CPAM Recovery of Pre-Anesthesia Payments and Late Payment Penalties

Numéro de cause 99-16227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by a primary health insurance fund (CPAM) seeking to recover unduly paid amounts for pre-anesthesia consultations, which the fund claimed were subject to late payment penalties under the social security code provision assimilating undue payments to the recovery of social security contributions. The Court reasoned that this provision only made the recovery procedure available to the fund, which is not a designated collection body, and thus did not authorize the application of statutory late payment penalties on the refunded sum, further holding that the lower court correctly determined that legal interest was due only from the date of the counterclaim in March 1998, as the prior demand letter did not constitute a formal notice to pay.

Regeste Legislator

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article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, article 1153 du Code civil, Art. L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, Art. 1153 du Code civil, REJETTE le pourvoi; CPAM Recovery of Pre-Anesthesia Payments and Late Payment Penalties: The Court reasoned that this provision only made the recovery procedure available to the fund, which is not a designated collection body, and thus did not authorize the application of statutory late payment penalties on the refunded sum, further holding that the lower court correctly determined that legal interest was due only from the date of the counterclaim in March 1998, as the prior demand letter did not constitute a formal notice to pay.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie sécurité sociale paiement des intérêts demande reconventionnelle indu remboursement de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 133-4 du Code de la sécurité sociale

The Court used this article to justify that the Caisse was not authorized to apply late payment penalties to the claimed sum.

Art. 1153 du Code civil

The Court used this article to confirm that legal interest was due starting from the reconventional claim for payment.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, resulting in its rejection.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement de consultations préanesthésiques indûment facturées d'avril à juin 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 18 mars 1999) a rejeté le recours de l'intéressé et l'a condamné à rembourser la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle de la Caisse ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale, soumet sans restriction la répétition de l'indu aux règles applicables au recouvrement des cotisations et donc aux majorations de retard ; qu'en énonçant que ces dispositions signifiaient seulement que les procédures de recouvrement des cotisations de sécurité sociale étaient à la disposition de la Caisse pour le recouvrement de l'indu, le Tribunal a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, telle une lettre-missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; que le Tribunal, qui a relevé que, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie avait confirmé sa demande de remboursement à M. X... lui accordant un délai de deux mois et l'informant qu'à défaut il serait fait application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale assimilant le recouvrement de l'indu à une cotisation de sécurité sociale, avec application des majorations de retard, et qui a cependant fixé le point de départ des intérêts de retard, non à cette date mais à celle du 12 mars 1998 à laquelle la Caisse avait, sur le recours de M. X..., formé sa demande reconventionnelle en paiement du montant de l'indu, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, aux termes desquelles l'indu résultant de l'inobservation de la nomenclature est assimilé pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, n'autorisaient pas la Caisse d'assurance maladie, qui n'est pas un organisme de recouvrement, à appliquer à la somme réclamée des majorations de retard ;

Et attendu que le Tribunal, ayant fait ressortir que la lettre du 5 novembre 1996 ne valait pas sommation de payer, a décidé à bon droit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la demande en paiement présentée reconventionnellement, par la Caisse, le 12 mars 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.