Clinic Reimbursement Claim Following Annulled Fee Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA clinic sought reimbursement for the difference between the operating room fee supplement it received under an annulled administrative order (from May 13, 1991) and what it would have received under a prior order (from December 28, 1990), covering the period between May 1991 and March 1992, despite a subsequent validation law (from December 27, 1996) covering the disputed payments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the validation law might conflict with the European Convention on Human Rights, the administrative order of 1991 only partially nullified the 1990 order, and since the annulment of the 1991 order left no operative regulation in place to set the fee supplement amount for the period in question, the clinic had no legally established right to the difference it claimed, rendering its request unfounded regardless of the validation law's effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 162-32 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code civil, article L 162-22 du Code de la sécurité sociale, Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996, article 500 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Reimbursement Claim Following Annulled Fee Order: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the validation law might conflict with the European Convention on Human Rights, the administrative order of 1991 only partially nullified the 1990 order, and since the annulment of the 1991 order left no operative regulation in place to set the fee supplement amount for the period in question, the clinic had no legally established right to the difference it claimed, rendering its request unfounded regardless of the validation law's effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to reject the appeal is legally justified on grounds of pure law, independent of this specific article, which was central to the dispute and the grounds of appeal.
The court relies on the rules established by this article, and its status following the annulment of a related decree, to determine that no regulatory text fixed the relevant supplement amount during the dispute period.
The court addresses the appellant's argument concerning this article, acknowledging its potential opposition to the validation law, before concluding the appeal must be rejected on other grounds.
The court implicitly addresses the arguments raised under this article by concluding the claim was unfounded, even if the validation law were problematic.
The court implicitly addresses the arguments raised under this article by concluding the claim was unfounded.
The court implicitly addresses the appellant's argument regarding the retroactivity of the law, as the rejection is based on the non-existence of a right due to regulatory gaps.
The court implicitly addresses the arguments raised under this article regarding the effect of a prior judgment.
This article is cited in the context of the law being validated (Art. 34) and the type of establishments involved.
This provision was used in the final orders to dispose of the costs related to the unsuccessful request by the CPAM.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique des Acacias, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nord Pas-de-Calais , dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique des Acacias, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5ème pour les actes d' anesthésie, la clinique des Acacias a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l' arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999), appliquant ce texte, a débouté la clinique des Acacias de sa demande ;
Attendu que la clinique des Acacias fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la clinique des Acacias avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ;
2 / que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L 162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R 162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 " ; qu'en déniant à la clinique le droit d'invoquer à son profit l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait expressément le cas de décisions passées en force de chose jugée aux motifs inopérants qu'elle n'aurait pas été partie à cette instance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ;
3 / qu'aux termes de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ; qu'invoquant expressément ce dispositif conventionnel, la clinique se prévalait de l'existence d'une protection due à la créance patrimoniale née pour elle de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération ; qu'en niant l'existence de la protection due à la créance patrimoniale née pour la clinique de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 / qu'en ne recherchant pas comme elle y était pourtant invitée si la suppression autoritaire sans indemnisation, par application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, de la créance de la clinique, liée au réglement des 2/5ème de droits illégalement exclus de la cotation des FSO était justifiée par l'intérêt général et proportionnelle au but visé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5 / qu'en refusant d'examiner, comme elle y était expressément invitée, si les dispositions de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 n'étaient pas illicites au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6 / qu'en refusant d'examiner si la loi de validation n'avait pas privé la clinique d'un recours effectif lui permettant de dûment contester l'atteinte au droit à la protection du bien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L 162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;
Attendu qu'en effet, en application de l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique des Acacias aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.