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99-15823 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Individual: Social Security Coverage and Business Creation Aid

Numéro de cause 99-15823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when an insurance fund ceased an individual's affiliation with the general social security regime, arguing that the right to maintain this coverage while receiving aid for business creation (under former Article L. 351-24 of the Labor Code) was conditioned upon the actual receipt of a replacement income as defined by other articles, which the individual had not secured. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the granting of the business creation aid, evidenced by the prefect's certificate, was sufficient to grant the right to continued social security coverage under former Article L. 161-1 of the Social Security Code, irrespective of whether the individual had actually received the corresponding unemployment allocations, provided they met the conditions for receiving them.

Regeste Legislator

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article L. 351-24 du Code du travail, article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 351-2 du Code du travail, Art. L. 161-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 351-24 du Code du travail, Art. R. 351-41, 2 , du Code du travail; Insurance Fund v. Individual: Social Security Coverage and Business Creation Aid: 351-24 of the Labor Code) was conditioned upon the actual receipt of a replacement income as defined by other articles, which the individual had not secured. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the granting of the business creation aid, evidenced by the prefect's certificate, was sufficient to grant the right to continued social security coverage under former Article L. 161-1 of the Social Security Code, irrespective of whether the individual had actually received the corresponding unemployment allocations, provided they met the conditions for receiving them.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisse de compensation couverture d'assurance revenu acquis en compensation affiliation aux caisses assurance maladie

Dispositions légales citées

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article L. 351-24 du Code du travail
qu'ayant créé une entreprise à compter du 1er février 1995, elle a obtenu le 10 février une aide en application de l'article L. 351-24 du Code du travail, ainsi que le maintien de sa couverture sociale antérieure en application de l'article L.
article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L.
article L. 351-2 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 161-1 du Code de la sécurité sociale
The court implicitly confirmed the application of this article regarding the continuation of social security coverage for the appellant.
Art. L. 351-24 du Code du travail
The court implicitly confirmed the application of this article concerning the aid granted for business creation.
Art. R. 351-41, 2 , du Code du travail
The court relied on this article to justify that entitlement to aid does not require prior claim for unemployment benefits.
Art. R. 351-43-2 du Code du travail
The court relied on this article to establish that the certificate of entitlement to aid allows the beneficiary to benefit from the advantages of Article L. 161-1 of the Social Security Code.
Art. L. 351-2 du Code du travail
This article, defining the replacement incomes required for aid eligibility, was referenced implicitly in the legal reasoning applied by the court to reject the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 161-1 du Code de la sécurité sociale

The court implicitly confirmed the application of this article regarding the continuation of social security coverage for the appellant.

Art. L. 351-24 du Code du travail

The court implicitly confirmed the application of this article concerning the aid granted for business creation.

Art. R. 351-41, 2 , du Code du travail

The court relied on this article to justify that entitlement to aid does not require prior claim for unemployment benefits.

Art. R. 351-43-2 du Code du travail

The court relied on this article to establish that the certificate of entitlement to aid allows the beneficiary to benefit from the advantages of Article L. 161-1 of the Social Security Code.

Art. L. 351-2 du Code du travail

This article, defining the replacement incomes required for aid eligibility, was referenced implicitly in the legal reasoning applied by the court to reject the appeal.

Art. 67 [non spécifié dans le texte mais implicite pour les dépens]

The court ordered the appellant to pay the costs, which implies the application of a general procedural rule concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., 64320 Lée,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., licenciée le 13 décembre 1994, et dont le préavis, non exécuté, expirait le 13 février 1995, s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 17 janvier ;

qu'ayant créé une entreprise à compter du 1er février 1995, elle a obtenu le 10 février une aide en application de l'article L. 351-24 du Code du travail, ainsi que le maintien de sa couverture sociale antérieure en application de l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant que Mme X..., qui ne percevait pas de revenu de remplacement lorsque l'aide lui a été accordée, n'avait pas droit au maintien dans le régime général, lui a notifié le 13 mars 1996 qu'elle cessait d'être affiliée ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 12 avril 1999) a accueilli le recours de Mme X... ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du Code du travail en faisant préalablement la demande continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales

et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 351-24 du Code du travail dispose qu'ont droit à une aide de l'Etat pour la création ou la reprise d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale ou agricole ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus par l'article L . 351-2, les chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis six mois et les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le caractère dérogatoire du premier implique une interprétation restrictive, que le maintien du régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont le bénéficiaire de l'aide à la création d'entreprise relevait au titre de sa dernière activité est subordonné au bénéfice effectif de l'un des revenus de remplacement visés par l'article L. 351-2 du Code du travail ; que le Tribunal, qui a dit que Mme X... avait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale, bien qu'elle n'ait pas effectivement bénéficié de l'un de ces revenus de remplacement, a violé ledit texte, ensemble les articles L. 351-24 et R. 351-41 du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que, selon l'article R. 351-41, 2 , du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24, sans avoir à solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations, et que, selon l'article R. 351-43-2 du même Code, alors en vigueur, l'attestation du droit à l'aide, délivrée par le Préfet, permettait à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale, a décidé à bon droit que, dès lors que l'aide lui avait été accordée, Mme X... pouvait bénéficier desdits avantages, peu important qu'elle n'ait pas perçu effectivement les allocations prévues à l'article L. 351-2 bien qu'elle remplisse les conditions pour les percevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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