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99-15676 Généré par l'IA

Invalidity Assessment and Third-Party Assistance Allowance Appeal

Numéro de cause 99-15676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual with an 80% invalidity rate appealed a decision rejecting his claim for an allowance for assistance from a third party. The appellant argued that the appellate court erred by not being fully seized of the case under the devolutive effect of the appeal, despite ruling on the merits after annulling the lower court's decision, and by incorrectly concluding he could perform all essential acts of existence alone, contradicting its findings that his mother supervised his dressing and washing and that he needed accompaniment for outings. The court rejected the appeal, holding that because the appellant concluded on the merits, the appellate court was seized of the entire dispute and could rule on the merits even after invalidating the first instance decision, and further finding that supervision of personal hygiene and needing assistance for outings did not meet the statutory requirements for the allowance, meaning the appellate court's reasoning was not contradictory.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Invalidity Assessment and Third-Party Assistance Allowance Appeal: The appellant argued that the appellate court erred by not being fully seized of the case under the devolutive effect of the appeal, despite ruling on the merits after annulling the lower court's decision, and by incorrectly concluding he could perform all essential acts of existence alone, contradicting its findings that his mother supervised his dressing and washing and that he needed accompaniment for outings. The court rejected the appeal, holding that because the appellant concluded on the merits, the appellate court was seized of the entire dispute and could rule on the merits even after invalidating the first instance decision, and further finding that supervision of personal hygiene and needing assistance for outings did not meet the statutory requirements for the allowance, meaning the appellate court's reasoning was not contradictory.

Mots-clés

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contribution d'assistance prétention de tiers fixation du taux d'invalidité qualité pour recourir validité de la taxation fiscale droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection).
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the costs imposed on the losing party in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection).

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the costs imposed on the losing party in the dispositive.

Rejette la demande de M. X... au titre des articles 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision rejects the request for costs under Article 700 in the dispositive.

Rejette la demande de M. X... au titre de 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

This provision rejects the request for legal aid/costs under Article 37, paragraph 2, of the law of July 10, 1991, in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 9 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / du Département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est en l'Hôtel du Département, service Aide et législation sociales, ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes-Côte-d'Azur, domicilié 23, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., qui présente un taux d'invalidité de 80 %, a sollicité le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité l'a débouté de sa demande ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (9 décembre 1997) a annulé la décision entreprise et, évoquant, a rejeté le recours de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que, dans le cas où l'appelant a conclu au fond devant la juridiction du second degré, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de la décision de première instance ; que dès lors qu'il était constaté que les parties, et notamment l'appelant, avaient conclu au fond, le juge était nécessairement saisi par l'effet dévolutif de l'appel et ne pouvait user de son pouvoir d'évocation ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les articles 568 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant conclu sur le fond devant la Cour nationale, cette juridiction, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond même si elle déclarait nulle la décision déférée en raison d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche également à la Cour nationale d'avoir rejeté sa requête alors, selon le moyen :

1 / que peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'après avoir constaté que son habillage et sa toilette étaient supervisés par sa mère et qu'il devait être accompagné pour ses sorties, le juge ne pouvait rejeter sa requête au prétexte qu'il pouvait effectuer seul tous les actes essentiels de l'existence ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé l'article 4 du décret du 31 décembre 1977 ;

2 / que, en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'un côté, que son habillage et sa toilette étaient supervisés par sa mère et qu'il devait être accompagné pour ses sorties, puis en affirmant, de l'autre, qu'il pouvait effectuer seul tous les actes essentiels de l'existence, la Cour nationale s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision de la Cour nationale relève que l'habillage et la toilette sont seulement supervisés par la mère de M. X... et retient exactement que l'accompagnement nécessaire pour les sorties n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que l'état de l'intéressé ne nécessitait l'aide d'une tierce personne pour aucun des actes essentiels de l'existence, la Cour nationale, sans se contredire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Rejette la demande de M. X... au titre des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.