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98-15024 Généré par l'IA

Property Line Dispute and Sunlight/View Easement Claim Rejection

Numéro de cause 98-15024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision that rejected their claim regarding alleged encroachment by a neighbor's wall and a resulting abnormal neighborhood nuisance, arguing their property had enjoyed unobstructed sunlight and views for over forty years. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the appellants failed to establish any actual encroachment by the wall or non-conformity with the building permit, and furthermore, that a long-standing view does not establish a permanently acquired right against the neighbors' right to enclose their property, leaving the assessment of an abnormal neighborhood nuisance to the factual discretion of the lower court, which found no manifestly unlawful disturbance.

Regeste Legislator

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Property Line Dispute and Sunlight/View Easement Claim Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis servitude d'empiétement qualité pour recourir propriété immobilière droit à la propriété exception d'inconstitutionnalité
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X...,

2 / Mme Lucie A..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre Z...,

2 / de Mme Janine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était ni établi en l'état que le mur litigieux empiétait sur la propriété des époux X..., ni démontré que la construction n'était pas conforme au permis de construire, et retenu que si l'immeuble de ces derniers avait joui depuis plus de quarante ans d'un ensoleillement et d'une vue importante, les propriétaires ne pouvaient prétendre à un droit définitivement acquis envers leurs voisins qui pouvaient opposer leur droit de clore leur héritage et que la détermination de l'existence d'un trouble anormal de voisinage appelait une appréciation des droits respectifs des parties relevant du juge du fond, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.