Legislator Jurisprudence & Législation
99-14253 Généré par l'IA

Preemption Right Dispute Time-Barred

Numéro de cause 99-14253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal regarding a preemption right dispute, affirming the lower court's decision to dismiss the claim as time-barred. The appellate court had determined that the appellant was definitively aware of the sale's finalization, including the specific parcel numbers, purchasers, and notary involved, as evidenced by a letter dated May 2, 1997. Consequently, the court correctly established this date as the latest starting point for the six-month preclusion period, rendering the tribunal's filing on November 24, 1997, untimely.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Preemption Right Dispute Time-Barred: The appellate court had determined that the appellant was definitively aware of the sale's finalization, including the specific parcel numbers, purchasers, and notary involved, as evidenced by a letter dated May 2, 1997. Consequently, the court correctly established this date as the latest starting point for the six-month preclusion period, rendering the tribunal's filing on November 24, 1997, untimely.

Mots-clés

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dispositif moment du dépôt droit acquis droit de préemption légal exceptions procédurales tardives droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision deals with the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision deals with the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au GAEC Le Cret du Rey et à M. Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs

This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 claims) by the appellant to the appellees.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

This article was cited in the dispositive to reject the appellant's claim for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant : 73210 Tessens Aimé,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Chambéry (section 2), au profit :

1 / du GAEC Le Cret du Rey, dont le siège est : 73210 Tessens,

2 / de M. Georges Y..., demeurant : 73210 Tessens Aimé,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GAEC Le Cret du Rey et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du courrier du 2 mai 1997, qu'à cette date, Mme X... avait connaissance du fait que la vente était effective, qu'en effet, aux termes de ce courrier, elle indiquait expressément ce fait, précisait exactement le numéro des parcelles concernées, le nom des acquéreurs, ainsi que du notaire, la cour d'appel a pu en déduire que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au plus tard au 2 mai 1997 et que la saisine du tribunal, intervenue le 24 novembre 1997, était donc postérieure au délai de six mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au GAEC Le Cret du Rey et à M. Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.