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99-14099 Généré par l'IA

Landlord's Will Governs Lease Termination Upon Payment Notice and Resolutory Clause

Numéro de cause 99-14099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision rejecting a tenant's appeal regarding a lease termination, finding that the landlord's exercise of the resolutory clause and the effects of a payment notice remained subject to the landlord's will. The appellate court was justified in its decision because the landlord failed to expressly notify the tenant that non-payment by the deadline would inevitably lead to termination, and the tenant's failure to comply with a preliminary injunction did not automatically trigger the clause's effect without the landlord's explicit confirmation of wanting the termination to occur.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Landlord's Will Governs Lease Termination Upon Payment Notice and Resolutory Clause: The appellate court was justified in its decision because the landlord failed to expressly notify the tenant that non-payment by the deadline would inevitably lead to termination, and the tenant's failure to comply with a preliminary injunction did not automatically trigger the clause's effect without the landlord's explicit confirmation of wanting the termination to occur.

Mots-clés

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congé par le bailleur résiliation immédiate colocataire délai de paiement droit d'emption du preneur décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision relates to the order imposing court costs on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision relates to the order imposing court costs on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Hoche Leclerc, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'en l'espèce, tant les effets de la clause résolutoire que ceux du commandement de payer restaient au bon vouloir du bailleur et que, dans ce commandement, la bailleresse n'avait pas expressément notifié à sa locataire qu'il lui semblait bon de considérer que la résiliation prendrait effet, inéluctablement, dès l'expiration du délai d'un mois, si celui-ci n'était pas mis à profit par elle pour payer, et ayant retenu qu'étaient également sans incidence sur la solution du litige les dispositions de l'ordonnance de référé auxquelles n'avait pas déféré la locataire, en l'absence, là encore, de la manifestation expresse de la volonté de la bailleresse de voir la clause résolutoire se réaliser et les effets de l'ordonnance la suspendant anéantis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sans portée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.