Legislator Jurisprudence & Législation
99-13983 Généré par l'IA

Sharecropper Landlord Must Transport Must Dispute

Numéro de cause 99-13983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a sharecropping agreement where no contrary terms specified the obligation, the Court of Cassation upheld the Court of Appeal's finding that the landlord was responsible for arranging the transport of their share of the must, as this obligation was not otherwise specified. The court reasoned that the landlord's subsequent refusal, starting in 1992, to take delivery of surplus must that their agent previously handled constituted an additional service beyond the agreed price, thereby violating Article L. 417-3 of the Rural Code, and thus the appeal was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 417-3 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sharecropper Landlord Must Transport Must Dispute: The court reasoned that the landlord's subsequent refusal, starting in 1992, to take delivery of surplus must that their agent previously handled constituted an additional service beyond the agreed price, thereby violating Article L. 417-3 of the Rural Code, and thus the appeal was rejected.

Mots-clés

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bailleur droit agricole propriété foncière rurale longa manu traditio objet du litige propriété mobilière

Dispositions légales citées

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article L. 417-3 du Code rural
This article was the basis for upholding the Court of Appeal's decision that the lessor's refusal to take delivery of the excess was contrary to its provisions.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the request made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 417-3 du Code rural

This article was the basis for upholding the Court of Appeal's decision that the lessor's refusal to take delivery of the excess was contrary to its provisions.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the request made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre - audience publique et solennelle), au profit :

1 / de Mme Christiane Y..., épouse X...,

2 / de M. Michel X..., venant aux droits de sa mère Mme Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de toute précision contraire de la convention de métayage liant les parties, il appartenait au bailleur de faire assurer le transport de sa part des moûts sans qu'il y ait lieu de réserver un sort spécial à ceux destinés à la distillation, et qu'il était sans intérêt de se référer aux années antérieures à 1992 puisque, à partir de cette date, la difficulté était apparue par suite du changement d'attitude du négociant mandataire du bailleur qui avait refusé de prendre livraison d'excédents dont il se chargeait jusqu'alors, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision en retenant que le refus du bailleur de prendre livraison des excédents, assimilable à une prestation qui s'ajoutait au prix, était contraire aux dispositions de l'article L. 417-3 du Code rural ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.