Appeal Regarding Over-Indebtedness and Good Faith Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple appealed a lower court's rejection of their application for the processing of their over-indebtedness situation, which the judge had based on their lack of good faith. The high court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised by the appellants only sought to challenge the trial judge's sovereign appraisal that the debtors lacked good faith because, despite a prior inadmissibility decision, they refused to sell their property, which was the sole source of their debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Appeal Regarding Over-Indebtedness and Good Faith Determination: The high court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised by the appellants only sought to challenge the trial judge's sovereign appraisal that the debtors lacked good faith because, despite a prior inadmissibility decision, they refused to sell their property, which was the sole source of their debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejects the appeal, which is the core decision in the dispositive.
The Court orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Josiane X..., épouse Y...,
2 / M. Alain Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon, au profit :
1 / de la société Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ..., 78066 Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex,
2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 78066 Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex,
3 / du Centre des Impôts, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande d'instance d'Avignon, 13 janvier 2000) qui a rejeté la demande de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de ce que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi dès lors que, nonobstant une première décision d'irrecevabilité du 20 mars 1996, ils s'étaient refusés à vendre leur immeuble, pourtant seule source de leur endettement ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.