Fixed-Term Contract Requalification by Liquidator and Employee Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employee on a fixed-term contract whose employment was terminated by a judicial liquidator, prompting the employee to sue for damages until the contract's end, while the Wage Guarantee Scheme (AGS) sought requalification of the contract to an indefinite term. The Court of Cassation quashed the prior ruling, holding that provisions regarding fixed-term contracts are for employee protection, meaning only the employee, absent demonstrated fraud, is entitled to seek requalification, and further finding that an administrative certificate from the liquidator was insufficient proof to deny the employee's claim for unpaid compensatory leave pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-13 du Code du travail, article 1315 du Code civil, Art. L. 122-3-13 du Code du travail, Art. 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fixed-Term Contract Requalification by Liquidator and Employee Damages: The Court of Cassation quashed the prior ruling, holding that provisions regarding fixed-term contracts are for employee protection, meaning only the employee, absent demonstrated fraud, is entitled to seek requalification, and further finding that an administrative certificate from the liquidator was insufficient proof to deny the employee's claim for unpaid compensatory leave pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for reversing the decision regarding the AGS's standing to request the requalification of the fixed-term contract.
Cited in the reasoning regarding the burden of proof for the payment of the compensation for paid leave.
Applied to order the respondents to pay a sum to the employee for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Crédo par contrat à durée déterminée du 30 juin 1996 pour une durée d'un an ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Crédo, le liquidateur judiciaire, par lettre du 13 août 1996, a rompu la relation contractuelle en invoquant comme motif de rupture la fin du contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts correspondant au montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification formée par l'AGS, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et n'a pas à justifier pour cela d'un grief particulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui, seul, peut se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, après avoir constaté que l'attestation destinée à l'ASSEDIC remplie par le mandataire-liquidateur de la société Crédo mentionne qu'une somme de 1195,35 francs a été allouée à M. X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 4 jours ouvrables, énonce qu'il est, dès lors, établi que le salarié a été rempli de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de l'attestation ASSEDIC n'était pas un élément de preuve suffisant pour établir le paiement de l'indemnité précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.