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99-11846 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Filing After Legal Aid Denial

Numéro de cause 99-11846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed against a judgment affirmed by the Court of Appeal on October 16, 1997, was declared inadmissible because the filing occurred more than two months after the denial of the appellant's request for legal aid had been officially notified, thereby failing to meet the deadline established by Article 612 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Late Filing After Legal Aid Denial: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.

Mots-clés

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acte tardif assistance judiciaire gratuite code de procédure civile exceptions procédurales tardives délais de recours recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to declare the appeal inadmissible based on the timing of its filing relative to the rejection of legal aid.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to declare the appeal inadmissible based on the timing of its filing relative to the rejection of legal aid.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Samba X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Fatouma Y... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 16 février 1998 à M. X... qui avait demandé l'aide juridictionnelle pour se pourvoir le 7 janvier 1998 ; qu'après une décision de refus notifiée le 10 décembre 1998, il a déposé la déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de Cassation, le 15 février 1999 ; que ce pourvoi, formé plus de deux mois après cette notification, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.