Legislator Jurisprudence & Législation
98-45999 Généré par l'IA

Employee Retirement Challenge Upheld Against Claim of Unlawful Age Discrimination

Numéro de cause 98-45999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, mandatorily retired at age 55 in 1995 after entering service in 1964, sought the annulment of his retirement and associated indemnities after the employer refused his request for service extension, arguing the mandatory retirement was unlawful and discriminatory. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court correctly ruled the employer was entitled to retire the agent based on age and seniority requirements set by the collective status agreement, and correctly found no evidence of discrimination because it was not established that extensions were habitually granted to agents in identical circumstances.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Retirement Challenge Upheld Against Claim of Unlawful Age Discrimination: The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court correctly ruled the employer was entitled to retire the agent based on age and seniority requirements set by the collective status agreement, and correctly found no evidence of discrimination because it was not established that extensions were habitually granted to agents in identical circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite discrimination fondée sur l'âge ancienneté de service décision d'extension procédure d'action en matière d'assurances sociales droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision is cited in the final dispositive order regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision is cited in the final dispositive order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la société SNCF, dont le siège est ...,

2 / de la société SNC, ès qualités de gestionnaire de la Satrape, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de la SNCF le 15 juin 1964 ; qu'il a été mis à la retraite le 30 avril 1995 ayant atteint l'âge de 55 ans ; qu'il a sollicité une prolongation de service qui a été refusée par la SNCF ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite, subsidiairement au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 septembre 1998) de rejeter sa demande pour les motifs exposés au moyen tirés de ce qu'il ne pouvait être mis d'office à la retraite et de ce qu'il avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé à bon droit que cet agent qui remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel avait pu être mis à la retraite par la SNCF ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que la SNCF aurait habituellement accordé une prolongation de service aux agents placés dans des conditions identiques aux siennes, la cour d'appel a pu décider qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.