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98-45906 Généré par l'IA

Employee Damages for Premature Termination of Fixed-Term Contract

Numéro de cause 98-45906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged under a one-year fixed-term contract, which stipulated renewal as an open-ended contract, sued her employer for damages after the employer prematurely terminated the agreement; the employer appealed the ruling awarding damages, arguing the contract was actually open-ended, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the protective provisions governing fixed-term contracts in the Labor Code apply for the benefit of the employee, meaning the employer could not invoke non-compliance with those provisions to escape liability for early termination.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Employee Damages for Premature Termination of Fixed-Term Contract: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé résiliation anticipée dommages-intérêts contractuels violation d'obligations contractuelles de travail perte de travail temporaire contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final disposition ruling on the appeal (rejection of the appeal).
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final disposition ruling on the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... (pharmacie du Progrès), domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant 2, rue B Declomesnil, 14240 Cahagnes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1998), que Mlle X... a été engagée le 17 février 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme Y... ; que la lettre d'engagement précisait que la salariée était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an pouvant être renouvelé en contrat à durée indéterminée ; que le 11 mars 1997, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, en faisant notamment valoir que le contrat était à durée indéterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail avaient été édictées seulement dans un souci de protection du salarié et que dès lors l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.