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99-13682 Généré par l'IA

Worker's Supplementary Compensation Claim Not Barred by Failure to Declare in Judicial Reorganization

Numéro de cause 99-13682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court overturned the appellate ruling that had dismissed an injured worker's claim for additional compensation due to the employer's inexcusable fault, based on the worker's failure to declare the claim in the employer's judicial reorganization proceedings. The Supreme Court reasoned that since the supplementary compensation for an accident resulting from the employer's inexcusable fault is paid directly to the beneficiary by the primary health insurance fund, which then recovers the amount from the employer, the worker was not required to declare a claim against the employer for that specific payment.

Regeste Legislator

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Article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; Worker's Supplementary Compensation Claim Not Barred by Failure to Declare in Judicial Reorganization: The Supreme Court reasoned that since the supplementary compensation for an accident resulting from the employer's inexcusable fault is paid directly to the beneficiary by the primary health insurance fund, which then recovers the amount from the employer, the worker was not required to declare a claim against the employer for that specific payment.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents assurance complémentaire victime d'accident assurance maladie rétrocession de créance fonds de compensation

Dispositions légales citées

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Article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
This article was cited along with the Social Security Code articles to establish the legal error made by the Court of Appeal concerning the declaration of claim in judicial reorganization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale

These articles formed the substantive legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the victim's claim for compensation due to the employer's inexcusable fault.

Article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

This article was cited along with the Social Security Code articles to establish the legal error made by the Court of Appeal concerning the declaration of claim in judicial reorganization.

Art. 67 Condamne la CPAM du Territoire de Belfort et M. Z..., ès qualités, aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the successful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Abdelaziz, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est ...,

2 / de M. François Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Carlos Da Silva Lobo, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1993 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'a pas déclaré dans le délai légal sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Carlos Da Silva Lobo, dont le plan de continuation a été adopté le 8 août 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M. X..., qui ne demandait pas la condamnation de la société Carlos Da Silva Lobo au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la CPAM du Territoire de Belfort et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.