Legislator Jurisprudence & Législation
99-13331 Généré par l'IA

Clinic Reimbursement Claim Rejected Due to Abrogation of Governing Decree

Numéro de cause 99-13331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A private clinic sought reimbursement from various social security and mutual benefit funds for the difference between the operating room fee supplements it was paid under an annulled ministerial decree (of May 13, 1991) and what it would have received under the prior decree (of December 28, 1990) for the period between the two decrees' effect. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the subsequent legislative validation act (of December 27, 1996) might violate the European Convention on Human Rights regarding property rights and access to a fair trial, the clinic's underlying claim failed because the annulment of the May 1991 decree simultaneously abrogated the December 1990 decree, leaving no regulatory text to establish the basis for calculating the supplement owed during the disputed period, thus legally justifying the lower court's dismissal on grounds independent of the challenged validation law.

Regeste Legislator

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Reimbursement Claim Rejected Due to Abrogation of Governing Decree: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the subsequent legislative validation act (of December 27, 1996) might violate the European Convention on Human Rights regarding property rights and access to a fair trial, the clinic's underlying claim failed because the annulment of the May 1991 decree simultaneously abrogated the December 1990 decree, leaving no regulatory text to establish the basis for calculating the supplement owed during the disputed period, thus legally justifying the lower court's dismissal on grounds independent of the challenged validation law.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale droits de l'homme créance contestée sécurité sociale droit acquis droit de visite

Dispositions légales citées

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale
The Court used the provisions of this article (both in its initial and abrogated state) to establish that no regulation fixed the amount of the operating room fee supplement during the disputed period, justifying the rejection of the claim.
article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale
Cited in passing as the legal basis for the private health establishments concerned by the law validation.
Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996
This article was the focus of the dispute, as its validation effect on billings was contested, even though the Court ultimately based its decision on other grounds after finding the law's application problematic under human rights conventions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests made under this article by both parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996

This article was the focus of the dispute, as its validation effect on billings was contested, even though the Court ultimately based its decision on other grounds after finding the law's application problematic under human rights conventions.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court acknowledged that this article arguably opposes the application of Article 34 of the law of December 27, 1996, justifying a substantive review of the claim.

article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale

The Court used the provisions of this article (both in its initial and abrogated state) to establish that no regulation fixed the amount of the operating room fee supplement during the disputed period, justifying the rejection of the claim.

article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale

Cited in passing as the legal basis for the private health establishments concerned by the law validation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests made under this article by both parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint Christophe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la mutuelle EDF-GDF, dont le siège est ...,

2 / de la MNEF, dont le siège est ...,

3 / de la MG police, dont le siège est BP. 2046, 66000 Perpignan,

4 / du S.L.I., dont le siège est ...,

5 / de la Caisse de la Marine, dont le siège est Place Castellane, 66660 Port-Vendres,

6 / de la RAM, dont le siège est ...,

7 / de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est ...,

8 / de la Caisse de la Police nationale, dont le siège est ...,

9 / de la compagnie La France, dont le siège est Le Triangle ...,

10 / de la Caisse de prévoyance de la Marine, dont le siège est 35415 Saint-Malo,

11 / de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, dont le siège est ...,

12 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

13 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,

14 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est BP. 318, 83090 Toulon,

15 / de la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est ...,

16 / de la MGEN, dont le siège est ...,

17 / de la Mutuelle générale des P.T.T., dont le siège est ...,

18 / de la Roussillonnaise, dont le siège est ... du Pont, BP. 544, 66855 Perpignan,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Clinique Saint Christophe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse de la Marine et de la Caisse de prévoyance de la Marine, de Me Odent, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5 ème pour les actes d'anesthésie, la clinique Saint-Christophe a demandé à la Mutuelle EDF et aux autres caisses le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Montpellier, 4 février 1999), appliquant ce texte, a débouté la clinique Saint-Christophe de sa demande ;

Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :

Attendu que les Caisses prétendent que le moyen par lequel la clinique conteste la licéité de la loi de validation du 27 décembre 1996 au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;

Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la clinique Saint-Christophe fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'une mesure de validation législative à effet rétroactif est d'application stricte ; que dès lors en jugeant que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant, en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991, les facturations des établissements de santé privés et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, faisait obstacle aux demandes présentées une fois ledit arrêté annulé en vue d'obtenir le paiement du solde de ce complément qui n'avait pas été initialement facturé et qui n'étaient dès lors pas concernées par la validation des facturations initiales, la cour d'appel, qui a méconnu le principe sus énoncé a ainsi violé, par fausse application ladite disposition législative précitée ; alors, selon le second moyen :

1 ) que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de chacun au respect de ses biens, de la propriété desquels il ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les principes généraux du droit international ; qu'en jugeant que l'Etat français avait pu priver les établissements de santé de leurs créances acquises à l'égard des caisses de sécurité sociale à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, sans rechercher s'il existait un juste équilibre entre l'atteinte ainsi portée à des droits garantis par la Convention et l'utilité publique de l'économie ainsi réalisée dans les comptes de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition conventionnelle ;

2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en privant les établissements de soins privés de leur droit d'obtenir en justice le remboursement auquel ils pouvaient prétendre à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 mai 1991, le législateur n'avait pas méconnu, au regard de l'intérêt général s'attachant à cette mesure de validation, leur droit à un recours effectif et à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l' arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R. 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Saint Christophe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Clinique Saint-Christophe et des Caisses ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.