Legislator Jurisprudence & Législation
98-12684 Généré par l'IA

Holiday Pay Fund Contributions vs. Judicial Reorganization Remission

Numéro de cause 98-12684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When a judgment of judicial reorganization was issued against an employer, the holiday pay fund sought to recover unpaid contributions, but the lower court partially rejected the claim by waiving late payment penalties based on a legal provision stating that penalties and surcharges due at the date of the opening judgment are remitted in cases of judicial reorganization or liquidation to promote a continuation plan for social claims. The High Court quashed this decision, reasoning that the remission provision in the Social Security Code does not apply to holiday pay funds because they are not classified as social security bodies, despite the lower court's finding that the provision was of general application to all social claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 243-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, Art. 625 du Code de procédure civile; Holiday Pay Fund Contributions vs. Judicial Reorganization Remission: The High Court quashed this decision, reasoning that the remission provision in the Social Security Code does not apply to holiday pay funds because they are not classified as social security bodies, despite the lower court's finding that the provision was of general application to all social claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisse de compensation versement de sûretés judiciaires cotisation sociale indemnité de vacances créance de cotisation plan social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 243-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale

The Court of Cassation used this article to overturn the Court of Appeal's decision, finding that the automatic remission of penalties due to judicial proceedings did not apply to the Congés Payés Fund.

Art. 625 du Code de procédure civile

This article is implicitly cited as the basis for ordering the defendants to pay the costs following the cassation of the lower court's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Guy Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jim Z..., venant aux droits de M. Jean-Jacques X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Guy Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre, de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 243-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après le jugement prononçant le redressement judiciaire de M. Y..., vitrier-peintre, la Caisse de congés payés du bâtiment a déclaré sa créance de cotisations impayées ;

Attendu que, pour n'admettre que partiellement la créance, et rejeter la partie correspondant aux majorations de retard, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article L. 243-5 susvisé, aux termes desquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sont d'une portée générale et s'appliquent à toutes les créances de caractère social, afin de favoriser l'adoption d'un plan de continuation, et en contrepartie des privilèges qui leur sont attribués pour garantie du recouvrement des cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les Caisses de congés payés, chargées de verser aux salariés les indemnités de congés payés pour le compte des employeurs, ne constituent pas des organismes de sécurité sociale, de sorte que la remise prévue par le texte susvisé ne leur est pas applicable, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... et M. Jim Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.