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97-16821 Généré par l'IA

Property Company v. Bank (Wrongful Check Refusal)

Numéro de cause 97-16821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property company appealed a decision that rejected its claim for damages against a bank for wrongfully refusing payment on a check and imposing a check-issuing ban, arguing that an existing line of credit, guaranteed by a third party, was still active indefinitely. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the initial specific line of credit authorizations had expired or been repaid, and while the bank had tolerated minor subsequent overdrafts, it was legally entitled to refuse payment on the significant check when the specific authorized credit facilities were no longer in effect, thereby finding no contradiction or error in law in the lower court's assessment of the scope and expiration of the guarantee and the bank's right to reject the payment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société civile immobilière (SCI) FOCA aux dépens; Property Company v. Bank (Wrongful Check Refusal): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the initial specific line of credit authorizations had expired or been repaid, and while the bank had tolerated minor subsequent overdrafts, it was legally entitled to refuse payment on the significant check when the specific authorized credit facilities were no longer in effect, thereby finding no contradiction or error in law in the lower court's assessment of the scope and expiration of the guarantee and the bank's right to reject the payment.

Mots-clés

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droit bancaire chèque bancaire garantie de crédit versement de dommages-intérêts droit à la propriété prétention de tiers

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la société civile immobilière (SCI) FOCA aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société civile immobilière (SCI) FOCA aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) FOCA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) FOCA, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1997), que la société Lyonnaise de banque a accordé le 26 janvier 1990 à la société Foncière de constructions et d'aménagement (SCI FOCA) une autorisation de découvert de 260 000 francs jusqu'au 30 juin 1990 et, le 6 juin 1991, une nouvelle autorisation de 200 000 francs jusqu'au 30 septembre 1991 ; que, le 4 février 1994, la société Lyonnaise de banque a informé la SCI FOCA, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle rejetait un chèque de 50 000 francs faute de provision et lui notifiait une interdiction d'émettre des chèques ; que la SCI FOCA, invoquant l'existence d'une autorisation de découvert à échéance indéterminée, accompagnée de la caution de M. X..., et le rejet abusif du chèque, a assigné la Lyonnaise de banque en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ;

Attendu que la SCI FOCA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la société Lyonnaise de banque du 4 février 1994 que la caution consentie par M. X... avait pour objet de garantir la facilité de caisse accordée à la SCI FOCA ; qu'en déclarant que celui-ci s'est porté caution illimitée à concurrence de 250 000 francs pour garantir tous les engagements de la SCI FOCA vis-à-vis de la société Lyonnaise de banque, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des termes clairs et précis des factures des 27 mars 1992, 25 mars 1993 et 5 avril 1994 relatives aux frais de gestion annuels des cautions que la caution de 250 000 francs établie par M. X... avait pour objet de garantir le crédit caisse que la société Lyonnaise de banque consentait à la SCI FOCA ; qu'en déclarant que celui-ci s'est porté caution illimitée à concurrence de 250 000 francs pour garantir tous les engagements de la SCI FOCA vis-à-vis de la société Lyonnaise de banque, la cour d'appel a derechef dénaturé ces factures et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en relevant, d'une part, que la caution de M. X... n'avait plus d'objet à la suite de la résiliation de l'autorisation de découvert et du règlement de la dette cautionnée et, d'autre part, que la société Lyonnaise de banque, qui avait, en dépit de la résiliation de l'autorisation de découvert, continué à accepter des découverts en compte, était garantie par la caution de M. X... jusqu'à hauteur de 250 000 francs, la cour d'appel s'est contredite et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en déclarant, après avoir constaté que la société Lyonnaise de banque avait, en dépit de la résiliation de son autorisation de découvert, continué à accepter des découverts en compte, à informer, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, M. X..., la caution, du montant des engagements de la SCI FOCA au 31 décembre de chaque année en lui rappelant qu'il s'était engagé jusqu'à hauteur de 250 000 francs, à rappeler à la SCI FOCA qu'elle avait satisfait à ce devoir d'information et à lui facturer cette prestation au prix de 147 francs HT, que la SCI FOCA ne disposait plus à partir du 30 septembre 1991 d'aucune autorisation de crédit et que la société Lyonnaise de banque était en droit de rejeter le chèque de 50 000 francs établi par celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée pour le seul motif que critique la première branche du moyen, lequel est dès lors surabondant ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté que l'objet de la caution ne pouvait plus être l'autorisation de découvert qui était résiliée, a relevé que cette caution garantissait les découverts occasionnels que la banque continuait à accepter ;

Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt constate que la société Lyonnaise de banque avait accordé des autorisations de découvert à la SCI FOCA, le 26 janvier 1990 jusqu'au 30 juin 1990 et le 6 juin 1991 jusqu'au 30 septembre 1991, qu'elle l'avait mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 1991, de rembourser le découvert et qu'elle l'avait ensuite assignée en novembre 1991 en paiement du montant de ce découvert que la SCI FOCA avait finalement remboursé en cours d'instance en février 1992 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que, malgré quelques découverts en compte minimes tolérés par la suite, la société Lyonnaise de banque était en droit de rejeter le chèque litigieux de 50 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) FOCA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.