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99-14293 Généré par l'IA

Network Repair Cost Allocation Dispute

Numéro de cause 99-14293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning liability for repair costs of damaged networks where the appellant company had previously agreed in a negotiated accord of May 11, 1989, to bear 60% of those costs, initially estimated at 140,000 francs. The Court of Appeal correctly upheld the obligation, relying on the appellant's own subsequent admissions in separate proceedings from February 16, 1990, to establish the final repair cost at 421,560 francs, thereby correctly calculating the appellant's debt share at 252,936 francs without violating procedural rights or misplacing the burden of proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société SEG FAYAT aux dépens; Network Repair Cost Allocation Dispute: The Court of Appeal correctly upheld the obligation, relying on the appellant's own subsequent admissions in separate proceedings from February 16, 1990, to establish the final repair cost at 421,560 francs, thereby correctly calculating the appellant's debt share at 252,936 francs without violating procedural rights or misplacing the burden of proof.

Mots-clés

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frais de réparation répartition des frais calcul du dommage droits procéduraux taxes de raccordement fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne la société SEG FAYAT aux dépens
This provision rules on the costs of the proceedings imposed on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne la société SEG FAYAT aux dépens

This provision rules on the costs of the proceedings imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEG FAYAT, anciennement SNEG FAYAT, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de la société Devin Lemarchand environnement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Saulnier Duval électricité, société en commandite simple, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société SEG FAYAT, de Me Blondel, avocat de la société Devin Lemarchand environnement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saulnier Duval électricité, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'accord du 11 mai 1989, librement débattu et conclu, engageait ses signataires et qu'il était acquis que la société SEG FAYAT avait valablement accepté de prendre à sa charge 60 % des frais de remise en état des réseaux dégradés en cours de chantier, que cet accord faisait état d'un coût de 140 000 francs à parfaire et que les conclusions prises par la société SEG FAYAT le 16 février 1990 dans une autre instance l'opposant à la société Devin Lemarchand environnement (DLE), constituaient un aveu permettant de fixer à 421 560 francs le coût des reprises et en conséquence à 252 936 francs le quantum de la dette de la société SEG FAYAT, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEG FAYAT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.