Legislator Jurisprudence & Législation
99-13835 Généré par l'IA

Invoice Dispute and Defective Work Rejection

Numéro de cause 99-13835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a company's legal representative who contested a ruling concerning an invoice for executed work, where the client successfully disputed the quality of the work by presenting an expert report confirming numerous anomalies, some violating safety rules. The appellate court's finding that there was no evidence of formal acceptance of the work justified its decision, leading the Supreme Court to affirm the ruling as the lower court had adequately addressed the grounds for contestation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Invoice Dispute and Defective Work Rejection: The appellate court's finding that there was no evidence of formal acceptance of the work justified its decision, leading the Supreme Court to affirm the ruling as the lower court had adequately addressed the grounds for contestation.

Mots-clés

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motifs de cassation réception de l'ouvrage objet du litige factures impayées interprétation de l'arrêt motifs valables

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid X..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal des Etablissements X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de Mme Kheïra Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'à l'appui de sa contestation du travail exécuté par l'entreprise X... et du montant de la facturation établie, Mme Y... produisait un procès-verbal de constat d'huissier de justice faisant état de désordres et que l'expert confirmait, dans son rapport, l'existence de nombreuses anomalies, dont certaines contrevenaient aux règles de sécurité en vigueur, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'aucun élément ne permettait de considérer que les travaux avaient fait l'objet d'une réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.