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99-16988 Généré par l'IA

Accident Victim Disability Rating and Tribunal Impartiality

Numéro de cause 99-16988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a decision by the Tribunal of Incapacity Disputes which had set the permanent partial disability rating for an accident victim at 5%, finding that the tribunal violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights because its presiding member, a representative of the regional health and social affairs directorate, had hierarchical ties to the primary insurance fund (a party to the dispute) and held a preponderant vote in case of a tie, thereby creating legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality.

Regeste Legislator

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article R.143-4 du Code de la sécurité sociale; Accident Victim Disability Rating and Tribunal Impartiality: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.

Mots-clés

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impartialité et indépendance victime d'accident convention européenne des droits de l'Homme motifs de cassation droits de la victime audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited as the legal ground for cassating the decision because the Tribunal lacked independence and impartiality.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 juin 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris

This constitutes the main order of cassation based on the violation of Article 6 § 1.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans

This is the procedural order detailing the referral of the case following the cassation.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) aux dépens

This provision governs the order imposing costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ohran X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1998 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a décidé que les séquelles présentées le 23 mai 1991 par M. X..., victime d'un accident du travail le 19 juin 1990, justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, tous éléments confondus ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un Tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 juin 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.