Guarantors Liable Despite Delayed Mortgage Publication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a borrower defaulted on a construction loan secured by a mortgage, the lender sought payment from the solidary guarantors, who claimed they were discharged because the lender failed to immediately publish the mortgage. The court upheld the decision requiring the guarantors to pay, reasoning that the loan agreement explicitly allowed the lender to dispense with immediate publication of the mortgage, retaining the option to publish later, and since the guarantors did not establish that immediate publication was a condition of their commitment, the lender committed no fault by not publishing the security immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors Liable Despite Delayed Mortgage Publication: The court upheld the decision requiring the guarantors to pay, reasoning that the loan agreement explicitly allowed the lender to dispense with immediate publication of the mortgage, retaining the option to publish later, and since the guarantors did not establish that immediate publication was a condition of their commitment, the lender committed no fault by not publishing the security immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order determining the outcome of the appeal.
This provision addresses the allocation of court costs for the rejected appeal.
This procedural article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for reimbursement of legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Thérèse Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour financer des travaux d'aménagement d'un immeuble, l'Union de crédit pour le bâtiment a prêté une certaine somme à la société Sigma qui a lui consenti une hypothèque sur ce bien ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires pour garantir le remboursement de l'emprunt ; que la débitrice principale ayant été défaillante, l'UCB a demandé aux cautions d'exécuter leur engagement ;
que ces dernières ont prétendu en être déchargées, faute par le créancier d'avoir publié l'hypothèque ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1998) a accueilli la demande de l'UCB ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'UCB n'avait pas souscrit l'engagement ferme d'affecter hypothécairement l'immeuble en cause, mais avait dispensé le notaire de publier la garantie, se réservant la faculté d'en demander ultérieurement la publication aux termes d'une clause dépourvue d'ambiguïté stipulée dans l'acte auquel les époux X... étaient intervenus ; qu'il retient que rien n'obligeait l'UCB à inscrire sa garantie, ni à prévenir les cautions des conséquences évidentes du défaut immédiat d'inscription de l'hypothèque ; que la cour d'appel a pu considérer, les époux X... n'ayant pas prétendu qu'ils avaient fait de la publication de l'hypothèque la condition de leur engagement, que l'UCB n'avait pas commis de faute ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.