Guarantor Release Under Civil Code Article 2037 Regarding Pre-existing Securities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who co-signed as a guarantor for a commercial loan sought release from the obligation under Article 2037 of the Civil Code, arguing that the creditor's inability to be subrogated to securities released the surety; the appellate court confirmed the denial of relief, reasoning that under Article 2037, a surety is only released if the securities in question existed prior to the guarantee agreement or if the creditor explicitly promised to obtain them, and since the notarial act establishing the guarantee referred only to guarantees provided within that act and did not mention any prior securities or a commitment by the creditor to obtain future securities from the principal debtor, the basis for release under the article was absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Release Under Civil Code Article 2037 Regarding Pre-existing Securities: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the basis for the defense raised by the surety seeking release from her obligation, which was implicitly confirmed by the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la société Union de crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte notarié du 6 avril 1985, l'Union de crédit pour le batiment (UCB) a consenti à la société l'Atlantide un prêt de 220 000 francs destiné à l'aménagement d'un restaurant ; que Mme Martin X... est intervenue à cet acte pour se rendre caution solidaire de ce prêt ; qu'après la défaillance de la société l'Atlantide et la déchéance du terme, l'UCB a engagé contre Mme Martin X... des poursuites à fin de saisie immobilière suivant commandement du 8 août 1995 publié le 5 septembre suivant ; que Mme Martin X... a déposé un dire pour demander à être déchargée de son obligation en application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 avril 1998) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou si le créancier s'était engagé à les prendre ; qu'ayant relevé qu'il était indiqué dans l'acte notarié que toutes les garanties antérieurement conférées et celles qui allaient l'être "par le présent acte" s'appliqueraient jusqu'à concurrence du montant total du crédit, la cour d'appel a constaté que ledit acte ne faisait référence à aucune sûreté antérieurement constituée et qu'il ne contenait aucun engagement du créancier de prendre une sûreté sur les biens de l'emprunteur, la seule garantie dont il faisait mention résultant du cautionnement consenti ; que sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a ainsi légalement justfié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'UCB la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.