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98-11725 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Judicial Recovery Sale Challenge

Numéro de cause 98-11725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a trial court judgment which confirmed a judge-commissioner's order authorizing the private sale of real estate belonging to an entity undergoing judicial recovery and liquidation following the extension of proceedings to the applicant. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the applicable commercial code provisions, judgments rendered by the trial court ruling on an appeal against an order issued by the judge-commissioner, within the latter's defined authority, are not subject to appeal to the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article L. 623-4 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Judicial Recovery Sale Challenge: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the applicable commercial code provisions, judgments rendered by the trial court ruling on an appeal against an order issued by the judge-commissioner, within the latter's defined authority, are not subject to appeal to the Court of Cassation.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles extension de la procédure recours contre décision de renvoi revendication de la propriété droit judiciaire adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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article L. 623-4 du Code de commerce
Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the request made under this provision (rejection of the demand by M. A...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce

This provision is cited in the reasoning section concerning the inadmissibility of the appeal, but it is the underlying legal principle that leads to the finding of inadmissibility, even if not explicitly repeated in the final order block which only cites procedural and cost rules.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the request made under this provision (rejection of the demand by M. A...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Arras (chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Union des établissements Hélio-marins de Berk (UEHMB), de l'Institut Hélio marin (IHM) - Y..., et de liquidateur des biens non compris dans le plan de cession, domicilié ... Le Caron, 62012 Arras Cedex,

2 / du Crédit lyonnais de Bordeaux, ayant élu domicile chez M. Z..., notaire, ..., 40100 Dax,

3 / de M. X..., notaire, demeurant 16, rue du Collège, 62000 Arras,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Arras, 30 décembre 1997), qu'à la suite de l'extension à M. Y... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Institut Hélio Marin (l'institut) et de l'association Union des établissements Hélio-Marins de Berk (l'association UEHMB), la cour d'appel a ordonné la cession de cette association au profit de l'association Calot, et désigné M. A... en qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession et de liquidateur résiduel de l'association UEHMB, de l'institut et de M. Y... ; que, par jugement du 16 janvier 1997, le tribunal a autorisé la vente de gré à gré des différents biens immobiliers dépendant de la liquidation résiduelle de ceux-ci ; que M. A..., en ses qualités, a sollicité l'autorisation de vendre un ensemble immobilier situé à Labenne pour le prix de 5 500 000 francs ;

que, par ordonnance du 8 octobre 1997, le juge-commissaire a accueilli sa demande ; que M.Bouville s'est pourvu en cassation contre le jugement ayant confirmé cette décision ;

Mais attendu que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.