Borrowing Company's Appeal on Employee Accident Inadmissible; Compensation for Partial Permanent Incapacity Overruled Due to Double Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation declared the appeal against the initial decision, which found an inexcusable fault by the borrowing company in an accident involving a temporary employee and set the maximum annuity increase, inadmissible due to being filed past the statutory deadline after notification. Regarding the subsequent decision addressing compensation for partial permanent incapacity, the Court partially quashed that decision because the lower court had awarded damages for that specific head of prejudice, which had already been compensated by a capital payment under social security regulations, thus violating the relevant articles and resulting in the dismissal of the claim for partial permanent incapacity damages without referral back.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Articles 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowing Company's Appeal on Employee Accident Inadmissible; Compensation for Partial Permanent Incapacity Overruled Due to Double Recovery: Regarding the subsequent decision addressing compensation for partial permanent incapacity, the Court partially quashed that decision because the lower court had awarded damages for that specific head of prejudice, which had already been compensated by a capital payment under social security regulations, thus violating the relevant articles and resulting in the dismissal of the claim for partial permanent incapacity damages without referral back.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide not to refer the case back to the lower court after partial cassation.
Cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated these articles by awarding damages for partial permanent incapacity which had already been compensated.
Cited in relation to the inadmissibility of the appeal concerning the decision of June 23, 1998.
Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal costs made by the CPAM.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est anciennement ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 23 juin 1998 et 9 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1 / de M. Abdelkrim X..., demeurant ..., appartement n 1, 28000 Chartres,
2 / de la société Sika, société anonyme, dont le siège est ... Cedex13,
3 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Interwork, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation dont le second est annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Interwork, a été victime le 1er août 1991 d'une chute alors qu'il travaillait pour la société Sika à la disposition de laquelle il avait été mis ;
qu'il a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 1998 :
Vu les articles 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation le 14 avril 1999 contre un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles qui a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Sika et fixé au maximum la majoration de rente servie par la Caisse ;
Mais attendu que l'arrêt a été notifié à la Caisse le 2 septembre 1998 ; que la déclaration de pourvoi étant tardive, le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 23 juin 1998, est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, dirigé contre l'arrêt du 9 février 1999 :
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-1 et R. 434-1 ;
Attendu que la cour d'appel a fixé la créance de M. X... à la somme de 25 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce chef de préjudice avait été réparé par une indemnité en capital conformément aux articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen dirigé contre l'arrêt du 9 février 1999 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 1998 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à la somme de 25 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.