Court of Cassation Refuses Reconsideration of Inadmissible Appeal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought reconsideration, or a "rabat," of a prior ruling by the Court of Cassation, which had declared the second ground of their appeal inadmissible because it contradicted their submissions in the Court of Appeal. The Court of Cassation declared the request inadmissible, reasoning that a request seeking to challenge a final decision of the Court of Cassation without demonstrating a material error is impermissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, DECLARE IRRECEVABLE la requête; Court of Cassation Refuses Reconsideration of Inadmissible Appeal Ground: The Court of Cassation declared the request inadmissible, reasoning that a request seeking to challenge a final decision of the Court of Cassation without demonstrating a material error is impermissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase introduces the final orders of the court.
The core dispositive order declaring the request inadmissible.
Procedural order regarding the transcription of the current judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Jean-Marie Lecourt, demeurant ..., en rabat de l'arrêt n° 1527 F-D rendu le 4 juillet 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique, dans l'affaire l'opposant :
1 / à M. Serge Y..., demeurant ...,
2 / à la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3 / à Mme Muriel X..., prise en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Ecto marine, dont le siège est ..., domiciliée en cette qualité ...,
4 / au Crédit maritime, société coopérative de banque, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Serge Y..., avis ayant été donné à la SCP Bouzidi, avocat du Crédit maritime, à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., ès qualités, à la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête, enregistré le 29 août 2000, par laquelle M. Lecourt demande à la Cour de Cassation (Chambre commerciale, financière et économique), qui a déclaré irrecevable le second moyen du pourvoi n° E 98-10.976 par arrêt du 4 juillet 2000, de rabattre son arrêt sur ce point et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond ;
Attendu que l'irrecevabilité du moyen a été prononcée au motif qu'il est en contradiction avec les écritures d'appel et que le requérant prétend qu'il n'en est rien ;
Mais attendu que la requête qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans justifier d'une erreur matérielle est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1527 F-D rendu le 4 juillet 2000 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.