Clinic Withdraws Appeal Against Health Insurance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the withdrawal of the appeal filed by a clinic against a decision by the Court of Appeal of Douai, which had been rendered in favor of the primary health insurance fund and the regional directorate of health and social affairs. The decision to accept the withdrawal, based on Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, was made after the reporting judge's report had already been submitted, and the court subsequently ordered the appellant to pay the costs, while rejecting a request for indemnity under Article 700 from one of the appellees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE à la Clinique des Acacias de son désistement de pourvoi, Condamne la Clinique des Acacias aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Withdraws Appeal Against Health Insurance Fund Decision: The decision to accept the withdrawal, based on Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, was made after the reporting judge's report had already been submitted, and the court subsequently ordered the appellant to pay the costs, while rejecting a request for indemnity under Article 700 from one of the appellees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of accepting the withdrawal of the appeal, which is the main outcome determined by the decision.
The primary operative order accepting the declared withdrawal of the appeal.
This is an order concerning the allocation of costs.
Cited in relation to the ruling on the claim under Article 700.
The operative order rejecting the Article 700 claim.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique des Acacias, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique des Acacias, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique des Acacias, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nord Pas-de-Calais, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 juillet 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Clinique des Acacias de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Clinique des Acacias aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.