Rent Review Justified by Substantial Tenant Alterations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the application of the Decree of September 30, 1953, regarding rent review; the appellate court had determined that substantial internal alterations by the tenants—specifically removing a ground-floor kitchen, removing a first-floor partition, removing a bathroom, and relocating and widening stairs—were performed for personal convenience, significantly changing the respective surface areas allocated for public reception (ground floor) versus exploitation (first floor), thereby justifying the application of Article 23-1 of the decree, which permitted a rent ceiling adjustment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 23-1 du décret du 30 septembre 1953, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rent Review Justified by Substantial Tenant Alterations: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis justifying the de-capping of the rent ('déplafonnement').
This provision was applied to rule on the claim for costs made under this article by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Victor Y..., demeurant ...,
2 / la société Art Cadre Dauphine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de Mlle Janine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Art Cadre Dauphine, de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans le cours de l'ancien bail, les locataires avaient supprimé, au rez-de-chaussée, une cuisine, au premier étage, une cloison et une salle de bains, et déplacé un escalier dont ils avaient élargi les marches, le tout sans modification de l'assiette du bail mais en vue d'adapter les lieux à leurs convenances propres, la cour d'appel, qui en a déduit que ces travaux avaient eu pour seul effet de modifier de façon notable l'importance respective des surfaces affectées à la réception du public, au rez-de-chaussée, et à l'exploitation, au premier étage, a pu retenir, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses énonciations rendaient inopérantes, que l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 était applicable, qui justifiait le déplafonnement, et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la société Art Cadre Dauphine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Art Cadre Dauphine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.