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99-15483 Généré par l'IA

Social Insurance Fund Appeal on Lymphatic Drainage Coding Inadmissibility

Numéro de cause 99-15483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The primary social insurance fund appealed a judgment concerning the coding of lymphatic drainage procedures, but the appellate court declared the appeal inadmissible. The appellant argued that since the dispute involved the interpretation of professional acts nomenclature regarding unlisted procedures, it constituted an issue of principle and should not be subject to the monetary limit that renders an appeal inadmissible. However, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that because the specific value of the dispute was limited to 1281 francs, which was below the threshold for the social security tribunal's final jurisdiction, the appeal was correctly deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article 40 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Insurance Fund Appeal on Lymphatic Drainage Coding Inadmissibility: The appellant argued that since the dispute involved the interpretation of professional acts nomenclature regarding unlisted procedures, it constituted an issue of principle and should not be subject to the monetary limit that renders an appeal inadmissible. However, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that because the specific value of the dispute was limited to 1281 francs, which was below the threshold for the social security tribunal's final jurisdiction, the appeal was correctly deemed inadmissible.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisse de compensation valeur litigieuse interprétation de l'arrêt émission de valeurs valeur litigieuse minimale

Dispositions légales citées

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article 40 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal was deemed to have correctly ruled on the inadmissibility of the appeal, which was the central issue rejected by the Supreme Court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the Caisse primaire d'assurance maladie.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 40 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal was deemed to have correctly ruled on the inadmissibility of the appeal, which was the central issue rejected by the Supreme Court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the Caisse primaire d'assurance maladie.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

en présence du :

- Directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un litige concernant la cotation d'actes de drainage lymphatique ; que la cour d'appel (Paris, 2 avril 1999) a déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une demande portant sur une question de principe est par nature indéterminée ; que la demande concernait l'interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels et plus précisément la cotation par assimilation d'actes non prévus par la nomenclature ; que, dès lors, la demande concernait une question de principe et était donc indéterminée ; qu'en déclarant cependant l'appel interjeté par la Caisse irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la valeur du litige se limitait à 1281 francs, la cour d'appel a décidé à bon droit que, le montant de la demande étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'appel était irrecevable ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.