Survivor's Pension Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant for a survivor's invalidity pension had her appeal against a refusal reviewed by the National Court of Incapacity, which annulled the initial tribunal's decision and then directly ruled on the merits, confirming the refusal, leading the applicant to argue that this action violated procedural rules by depriving her of a second degree of jurisdiction since the National Court should not have directly handled the merits like an appellate court in typical civil cases. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that because the parties had presented arguments on the merits, the National Court, acting as the appellate jurisdiction, was correctly seized of the entire dispute by the devolutive effect of the appeal and was thus obligated to rule on the applicant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Survivor's Pension Appeal Jurisdiction Dispute: The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that because the parties had presented arguments on the merits, the National Court, acting as the appellate jurisdiction, was correctly seized of the entire dispute by the devolutive effect of the appeal and was thus obligated to rule on the applicant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of costs ordered in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 3 mars 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ...,
2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Picardie (DRASS), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a sollicité l'octroi d'une pension de veuve invalide qui lui a été refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté son recours ; que la Cour nationale de l'incapacité (3 mars 1998), après avoir annulé cette décision, a "évoqué" l'affaire au fond et confirmé le refus d'attribution d'une pension ;
Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile que le principe de la dévolution posé par ce dernier texte ne s'applique qu'en cas d'appel soumis à une cour d'appel ; qu'il ne peut en revanche concerner le recours formé contre une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité devant la Cour nationale de l'incapacité, en raison du caractère particulier du contentieux technique ; qu'en l'espèce, en décidant de statuer directement au fond, après avoir constaté la nullité de la décision déférée, ce qui privait les parties du bénéfice du double degré de juridiction, la Cour nationale de l'incapacité a violé par fausse application les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu au fond, la Cour nationale a décidé à bon droit qu'en tant que juridiction d'appel, elle était, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige et devait statuer sur la demande de Mme X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.