Legislator Jurisprudence & Législation
99-14734 Généré par l'IA

Land Exploitation Versus Written Lease Agreement Dispute

Numéro de cause 99-14734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute over land use where the appellant argued that a private lease agreement dated August 28, 1971, concerning a specific parcel of land, governed the situation, but the lower court found this lease had not been executed for that parcel. The appellate court determined, based on witness testimony, that the parcel had, in fact, been exploited for valuable consideration since August 28, 1971, first by one individual and then by the appellant, leading the Court of Cassation to reject the appeal, holding that the lower court had adequately addressed the arguments by confirming the factual exploitation of the land under terms separate from the contested written agreement.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Exploitation Versus Written Lease Agreement Dispute: The appellate court determined, based on witness testimony, that the parcel had, in fact, been exploited for valuable consideration since August 28, 1971, first by one individual and then by the appellant, leading the Court of Cassation to reject the appeal, holding that the lower court had adequately addressed the arguments by confirming the factual exploitation of the land under terms separate from the contested written agreement.

Mots-clés

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contrat de bail droit foncier prolongation du bail à ferme objet de l'expropriation différend commercial bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant 55400 Hermeville-en-Woevre,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Evelyne X..., épouse A...,

2 / de M. Dominique A...,

demeurant tous deux 55400 Hermeville-en-Woevre,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Maire, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, que le bail sous seing privé du 28 août 1971, passé entre M. Y... et M. André X..., n'avait pas été mis à exécution pour la parcelle en cause et en constatant qu'il résultait des attestations versées aux débats que ladite parcelle avait été exploitée à titre onéreux dès le 28 août 1971 par M. Bernard Z..., puis par son fils François ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Maire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Maire à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.