Wife's Fault Divorce Appeal and Damages Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe wife appealed a decision that granted divorce on her exclusive fault, arguing that the appellate court violated the principle of contradiction by basing its decision on grounds (insufficient specificity of evidence) not previously raised, and that it improperly distorted witness testimonies that supported her claims of spousal misconduct. The Supreme Court rejected the first set of grievances, affirming that the appellate court acted within its sovereign discretion in evaluating the evidence and respected the adversarial principle, thereby finding sufficient proof for the divorce on the wife's fault. However, the Court partially quashed the ruling regarding the award of damages to the husband based on Article 266 of the Civil Code, concluding that the appellate court failed to legally justify the decision by not sufficiently establishing how the prejudice requiring compensation specifically resulted from the dissolution of the marriage itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 266 du Code civil, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Wife's Fault Divorce Appeal and Damages Review: The Supreme Court rejected the first set of grievances, affirming that the appellate court acted within its sovereign discretion in evaluating the evidence and respected the adversarial principle, thereby finding sufficient proof for the divorce on the wife's fault. However, the Court partially quashed the ruling regarding the award of damages to the husband based on Article 266 of the Civil Code, concluding that the appellate court failed to legally justify the decision by not sufficiently establishing how the prejudice requiring compensation specifically resulted from the dissolution of the marriage itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision in part because the lower court failed to sufficiently explain how the awarded damages under this article resulted from the dissolution of the marriage.
The lower court awarded damages based on this article, which was examined by the Court of Cassation regarding the required proof of prejudice.
Cited by the appellant concerning the violation of the principle of contradiction, although the Court ultimately found the lower court respected it.
Cited by the appellant in relation to the alleged misinterpretation (dénaturation) of witness statements by the lower court.
Cited in the context of what constitutes fault sufficient for divorce based on witness testimony.
An order was explicitly made regarding the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait retenu les attestations concordantes produites par la femme, et le mari n'avait pas élevé de critiques particulières à l'encontre desdites attestations ; qu'en relevant d'office que certaines attestations ne relataient aucun fait précis et nettement situé dans le temps pouvant être retenu à l'encontre du mari au sens de l'article 242 du Code civil, et qu'une autre attestation ne rapporterait que les seules confidences et doléances de la femme, sans inviter les parties à présenter sur ces points leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans son attestation du 5 février 1995, Mme Barzacchini a indiqué que "Il y a environ 2 ans au cours d'un repas, J.F. se montrait virulent avec sa femme, lui reprochant son oisiveté" et également que "après l'installation dans l'appartement du défunt, la situation a rapidement évolué avec un discours dévalorisant et méprisant envers sa femme et sa fille, se disant chez son père et donc chez lui exclusivement. Il a éloigné de plus en plus sa famille de son univers avec des alternances de mutisme et de reproche" ; qu'ainsi Mme Berzacchini relatait-elle des faits précis et nettement situés dans le temps pouvant être retenus à l'encontre du mari au sens de l'article 242 du Code civil ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Barzacchini et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que, dans son attestation du 5 février 1995, Mme Gaidon a attesté "avoir personnellement constaté les faits suivants : (...) M. Y... s'est consacré à son père d'une façon excessive, délaissant sa femme et leur fille ; les soirées, les week-ends ou seulement les dimanches n'existaient plus ; cependant malgré la maladie de son père, M. Y... se permettait de partir en vacances et pendant ce temps Mme Y... s'occupait de son beau-père ; je me souviens qu'elle a dû le faire hospitaliser, son état de santé s'étant aggravé" ; qu'ainsi Mme Gaidon rapportait-elle des faits qu'elle avait personnellement constatés et dont elle se souvenait ; qu'en décidant au contraire que celle-ci ne rapportait que les seules confidences et doléances de la femme, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Gaidon et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans les dénaturer que la cour d'appel, respectant le principe du contradictoire, a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve des agissements fautifs par elle imputés à son mari ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son mari une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater ni caractériser l'existence en l'espèce d'un quelconque préjudice indépendant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que Mme X... a privé son mari d'une somme de 50 000 francs provenant de la succession du père de celui-ci et qu'il en résultait pour lui "un préjudice distinct et spécifique" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 266 du Code civil ;
Attendu que, pour allouer à M. Y... des dommages-intérêts en application de ce texte, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel que la dissolution du mariage par les fautes exclusives de la femme a occasionné au mari un préjudice matériel et moral qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Mme X... sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.