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99-14114 Généré par l'IA

Wife's Appeal on Compensatory Allowance and Marital Home Occupation Denied

Numéro de cause 99-14114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The wife appealed a divorce ruling that denied her a compensatory allowance and the right to occupy the marital home, arguing the appellate court misconstrued the husband's submissions regarding an asset and failed to properly assess the post-divorce disparity in living conditions, given the wife's social assistance income versus the husband's salary and the unequal division of community property. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by offering a reasoned decision that found no resulting disparity for the wife to warrant the allowance, and that it appropriately handled the request for occupation of the marital home by deciding it should be rejected, despite the wife framing her request as "jouissance" rather than an explicit claim for preferential attribution.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 264-1 du Code civil, article 255 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens, REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal on Compensatory Allowance and Marital Home Occupation Denied: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by offering a reasoned decision that found no resulting disparity for the wife to warrant the allowance, and that it appropriately handled the request for occupation of the marital home by deciding it should be rejected, despite the wife framing her request as "jouissance" rather than an explicit claim for preferential attribution.

Mots-clés

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allocation compensatoire cas de rigueur conjugal acquêts assistance publique revenu hypothétique du conjoint mariage ayant un impact décisif sur la vie

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
et dès lors a violé l'article 1134 du Code civil ;
article 264-1 du Code civil
demandait la jouissance du domicile conjugal ; que l'article 264-1 du Code civil précise que le juge qui prononce le divorce statue, s'il y a lieu sur l'attribution préférentielle des biens des époux ; qu'en ne recherchant pas si la demande de Mme X...
article 255 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs by the appellant.
Condamne Mme X... aux dépens
The decision to order the appellant to pay the costs of the proceedings.
REJETTE le pourvoi
The main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs by the appellant.

Condamne Mme X... aux dépens

The decision to order the appellant to pay the costs of the proceedings.

REJETTE le pourvoi

The main order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel M. Y... soutenait que le studio considéré comme un bien propre de Mme X... par la cour d'appel, avait été acquis au moyen d'un don manuel de sa part dont il demandait la rétrocession dans une procédure en cours ; qu'en considérant pourtant, pour rejeter la prestation compensatoire que le studio est un bien propre de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y... et dès lors a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'arrêt relève que c'est lors de la liquidation de la communauté légale, laquelle est effectuée par parts égales, que Mme X... a acquis un pavillon à Septeme-les-Vallons ce qui implique que son mari a reçu une part équivalente ; que la cour d'appel constate également que le domicile conjugal est un bien invidis ; qu'elle relève enfin que Mme Sangueldoce perçoit le RMI tandis que M. Y... percevait en 1994, un salaire brut de 8 850 francs ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'en résultait aucune disparité dans les conditions de vie des époux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage ne créerait pas de disparité au préjudice de l'épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'examiner le litige sous tous ses aspects, au besoin en restituant aux faits et aux prétentions des parties leur véritable qualification ; qu'en l'espèce Mme X... demandait la jouissance du domicile conjugal ; que l'article 264-1 du Code civil précise que le juge qui prononce le divorce statue, s'il y a lieu sur l'attribution préférentielle des biens des époux ; qu'en ne recherchant pas si la demande de Mme X... d'avoir "la jouissance" du domicile conjugal n'était pas une demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'article 255 du Code civil autorise le magistrat conciliateur à attribuer à l'un des époux la jouissance du domicile conjugal ou à partager entre eux cette jouissance, il revient exclusivement à la cour d'appel de se prononcer sur les conséquences du divorce et de décider, le cas échéant, d'une attribution préférentielle, et que, dans le cas d'espèce, la demande de Mme X... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.