Legislator Jurisprudence & Législation
99-13635 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 99-13635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court decision, but subsequently filed an unqualified and final withdrawal of its appeal before the final hearing. The court formally acknowledged the withdrawal, ordered the appealing company to pay court costs, and, because the opposing insurance company had timely submitted a request based on the relevant procedural article prior to the withdrawal, the court also ordered the appealing company to pay the opposing party a specified sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Award of Legal Costs: The court formally acknowledged the withdrawal, ordered the appealing company to pay court costs, and, because the opposing insurance company had timely submitted a request based on the relevant procedural article prior to the withdrawal, the court also ordered the appealing company to pay the opposing party a specified sum for legal expenses.

Mots-clés

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assurance de protection juridique frais de la procédure compagnie d'assurances commandement de payer suppression de la prestation d'assurance avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to grant the request for payment of a sum to the defendant company AGF.
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the context of acknowledging the withdrawal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to grant the request for payment of a sum to the defendant company AGF.

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the context of acknowledging the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Malardeau Réalisations, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Malardeau Réalisations, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Malardeau réalisations s'est pourvue le 12 avril 1999, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse, à son préjudice et au profit de M. X... et de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;

Qu'à la date du 4 décembre 2000, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la compagnie Assurances générales de France a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Malardeau réalisations d'une somme de 5 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Malardeau réalisations de son désistement ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à la compagnie AGF la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.