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99-12248 Généré par l'IA

Traffic Accident Damages Calculation Dispute

Numéro de cause 99-12248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a personal injury case stemming from a traffic accident, the Court of Cassation reviewed appeals concerning an appellate court's decision that ordered a responsible party and their insurer to pay damages to the victim. The Court quashed the lower court's ruling because it violated the principle that damages must fully repair the prejudice suffered without resulting in profit or loss to the victim, specifically by cumulatively awarding the victim both a sum for permanent partial incapacity and the capital representing the disability annuity declared by the social security body, and by failing to deduct sums already paid as provisions from the final indemnification amount.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Traffic Accident Damages Calculation Dispute: The Court quashed the lower court's ruling because it violated the principle that damages must fully repair the prejudice suffered without resulting in profit or loss to the victim, specifically by cumulatively awarding the victim both a sum for permanent partial incapacity and the capital representing the disability annuity declared by the social security body, and by failing to deduct sums already paid as provisions from the final indemnification amount.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation infractions aux règles de la circulation calcul de l'indemnité condamnation à payer une somme assureur responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The Court of Cassation used this article to justify the cassation because the Court of Appeal violated the principle that prejudice must be fully repaired without profit or loss.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article, which was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The Court of Cassation used this article to justify the cassation because the Court of Appeal violated the principle that prejudice must be fully repaired without profit or loss.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article, which was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 99-12.248 formé par M. Laurent Z..., demeurant à Béquin, 47130 Montesquieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), concernant :

1 / de Mme Joëlle de Y..., épouse X..., demeurant à Couloume, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois,

2 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° H 99-15.950 formé par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme,

en cassation du même arrêt concernant :

1 / de M. Laurent Z...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne,

En présence de Mme Joëlle de Y..., épouse X... ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° G 99-12.248 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° H 99-15.950 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la société Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-12.248 et H 99-15.950 ;

Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen réunis du pourvoi n° H 99-15.950 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le préjudice subi par la victime d'un dommage doit être réparé intégralement sans qu'il résulte pour elle ni profit ni perte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation de son préjudice Mme X... et son assureur, la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que Mme X... a été jugée responsable du dommage de M. Z... et condamnée, avec la MAAF, à verser à la victime une certaine somme en réparation ;

Attendu que pour fixer le préjudice soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 5 611 003,12 francs et condamner Mme X... et la MAAF à payer une indemnité complémentaire après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse), l'arrêt, d'une part, alloue cumulativement à la victime une somme au titre de son incapacité permanente partielle et le capital représentatif de la rente invalidité déclaré par la caisse et, d'autre part, omet de déduire les sommes réglées à titre de provisions de celle que Mme X... et la MAAF sont condamnées à verser à M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° H 99-15.950 ni sur le pourvoi n° G 99-12.248 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.