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99-12139 Généré par l'IA

Divorce Appeal Regarding Procedural Irregularities in Reopening Debate and Sufficiency of Fault-Based Petition

Numéro de cause 99-12139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff appealed a decision that granted a divorce, arguing that the appellate court improperly revoked the case's closure order to admit late filings and then immediately ruled on the merits without reopening the arguments, a procedure she claimed violated civil procedure rules regarding the reopening of debate. The high court rejected the first ground of appeal because the plaintiff had previously consented to the revocation of the closure order, rendering her argument inadmissible as incompatible with her prior agreement; concerning the second ground, the court found that the initial divorce petition, filed under the civil code provision allowing divorce based on fault, was sufficient without detailing the specific grievances, as its sole initial purpose was to initiate the conciliation attempt.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal Regarding Procedural Irregularities in Reopening Debate and Sufficiency of Fault-Based Petition: The high court rejected the first ground of appeal because the plaintiff had previously consented to the revocation of the closure order, rendering her argument inadmissible as incompatible with her prior agreement; concerning the second ground, the court found that the initial divorce petition, filed under the civil code provision allowing divorce based on fault, was sufficient without detailing the specific grievances, as its sole initial purpose was to initiate the conciliation attempt.

Mots-clés

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cause de divorce code de procédure civile production de créance procédure de conciliation décisions incidentes acte tardif

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
The court implicitly validated the lower court's decision regarding the divorce request based on this article by ruling the appeal unfounded.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used in the dispositive to reject M. Y...'s request concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 242 du Code civil

The court implicitly validated the lower court's decision regarding the divorce request based on this article by ruling the appeal unfounded.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the dispositive to reject M. Y...'s request concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mmes Borra, Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 23 janvier 1998) par lequel la cour d'appel a prononcé le divorce des époux Y...-X..., d'avoir, au vu de conclusions déposées par M. Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 juin 1997, dans lesquelles l'intéressé sollicitait la révocation de cette ordonnance, révoqué l'ordonnance de clôture en retenant l'existence d'une cause grave, fixé la clôture au jour de l'audience du 27 juin 1997 et statué au fond, alors, selon le moyen, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit s'accompagner d'une réouverture des débats ; ainsi, le juge d'appel ne peut dans le même arrêt, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer celle-ci à la date des débats pour rendre recevable des pièces et conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et postérieurement, et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dans le même arrêt, rabattu l'ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statué sur le fond, a entaché sa décision d'une violation des articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X..., qui avait donné son accord pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée n'est pas recevable à invoquer un moyen incompatible avec cet accord ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen par elle tiré de l'irrecevabilité de la requête en divorce présentée par son mari, alors, selon le moyen, que les requêtes en divorce pour faute relèvent du régime général prévu à l'article 494 du nouveau Code de procédure civile et doivent par conséquent être motivées ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui après avoir relevé que la requête en divorce pour faute présentée par M. Y... énonçait que celui-ci avait "divers griefs à invoquer à l'encontre de son épouse lesquels constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune", la teneur de ces griefs n'étant pas même évoquée, en a cependant déduit que cette requête était suffisamment motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles 494 et 1106 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la requête initiale en divorce présentée sur le fondement de l'article 242 du Code civil ayant pour seul objet, sous réserve, s'il y a lieu, de la prescription des mesures d'urgence prévues à l'article 257 du même Code, d'amener le juge à convoquer l'époux défendeur à la tentative de conciliation, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit qu'il n'était pas nécessaire que la requête de M. Y... indiquât les faits invoqués par lui comme constitutifs de causes de divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.