Legislator Jurisprudence & Législation
98-45962 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Travel Allowances and Statute of Limitations

Numéro de cause 98-45962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that ordered it to pay an employee backdated travel allowances following an economic dismissal, arguing first that the appellate decision was void due to the greffier's presence during deliberations, and second that the appellate court failed to sufficiently detail the basis for the awarded sum and improperly applied the statute of limitations by awarding amounts dating back to 1990. The Court of Cassation rejected the first ground, finding no evidence the greffier participated in the deliberation, and rejected the second ground, holding that the appellate court appropriately assessed the factual evidence regarding the allowances and that the judges could not be faulted for not raising the statute of limitations defense *sua sponte*.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 143-14 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Vosgienne de téléphone aux dépens; Employer Appeal Regarding Travel Allowances and Statute of Limitations: The Court of Cassation rejected the first ground, finding no evidence the greffier participated in the deliberation, and rejected the second ground, holding that the appellate court appropriately assessed the factual evidence regarding the allowances and that the judges could not be faulted for not raising the statute of limitations defense *sua sponte*.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de prescription motifs de cassation commandement de payer remboursement de frais de déplacement qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 143-14 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this article.
Condamne la société Vosgienne de téléphone aux dépens
This article (though not explicitly cited by number) establishes the general rule for condemning a party to costs, which is reflected in the dispositive order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this article.

Condamne la société Vosgienne de téléphone aux dépens

This article (though not explicitly cited by number) establishes the general rule for condemning a party to costs, which is reflected in the dispositive order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vosgienne de téléphone, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant 6, place Saint-Luc, 88000 Deyvillers,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Vosgienne de téléphone, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 octobre 1998), que M. Maire, employé depuis le 6 juillet 1981, en qualité de monteur, par la société Vosgienne de téléphone, a été licencié pour motif économique ;

que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vosgienne de téléphone fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes en sorte que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Vosgienne de téléphone fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel d'indemnités de déplacements, alors, selon le moyen :

1 / qu'une décision doit se suffire à elle-même et que les juges d'appel doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer au salarié la somme de 67 421,71 francs à titre de rappel d'indemnités de petits et grands déplacements, la cour d'appel a retenu que les sommes réclamées par le salarié étaient assorties d'un décompte minutieux conforme aux dispositions conventionnelles, sans s'expliquer plus avant sur les modalités ayant permis de retenir une telle somme ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et, partant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la prescription quinquennale s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature de rémunération et que la prescription court à compter de la date à laquelle les indemnités de déplacement sont devenues exigibles ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié qui sollicitait l'octroi d'indemnités à compter de janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, ne peuvent se voir reprocher de ne pas l'avoir fait ;

Et attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vosgienne de téléphone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vosgienne de téléphone ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.