Legislator Jurisprudence & Législation
99-14639 Généré par l'IA

Healthcare Facility v. Insurer: Recovery of Annulled Regulation Fee Differences

Numéro de cause 99-14639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A healthcare facility sued an insurer to recover the difference between payments received under an annulled regulation (concerning operating room fees) and what it would have received under the prior regulation, following the annulment of a May 1991 ministerial order that modified the fee calculation coefficient. The court rejected the appeal, reasoning that while the subsequent 1996 validation law raised issues under the European Convention on Human Rights (specifically regarding property rights and fair trial), the facility had no legally established right to the difference claimed because the annulment of the May 1991 order also extinguished the preceding December 1990 order, leaving no valid regulation to set the fee complement amount for the contested period, thereby legally justifying the lower court's decision irrespective of the validation law's contested application.

Regeste Legislator

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code civil, article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Healthcare Facility v. Insurer: Recovery of Annulled Regulation Fee Differences: The court rejected the appeal, reasoning that while the subsequent 1996 validation law raised issues under the European Convention on Human Rights (specifically regarding property rights and fair trial), the facility had no legally established right to the difference claimed because the annulment of the May 1991 order also extinguished the preceding December 1990 order, leaving no valid regulation to set the fee complement amount for the contested period, thereby legally justifying the lower court's decision irrespective of the validation law's contested application.

Mots-clés

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droit de l'assureur paiement de l'émolument revendication de la propriété responsabilité hospitalière droit acquis coûts d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale
The court used the status of this article (specifically its abrogation and the resulting lack of a regulatory text to fix the operating room fees supplement) as the substantive legal ground to reject the appeal.
article 2 du Code civil
codecivil
article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996
This provision, which validated the billings resulting from the annulled decree, was the subject of the appeal, but the court ultimately found the decision legally justified by other grounds, rendering the provision's application moot for the final outcome concerning the claim's substance.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the defending party (Mutuelle nationale hospitalière).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 de la loi du 27 décembre 1996

This provision, which validated the billings resulting from the annulled decree, was the subject of the appeal, but the court ultimately found the decision legally justified by other grounds, rendering the provision's application moot for the final outcome concerning the claim's substance.

article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale

The court used the status of this article (specifically its abrogation and the resulting lack of a regulatory text to fix the operating room fees supplement) as the substantive legal ground to reject the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the defending party (Mutuelle nationale hospitalière).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la clinique du Morvan, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, au profit de la Mutuelle nationale hospitalière près la Caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique du Morvan, de Me Olivier de Nervo, avocat de la Mutuelle nationale hospitalière près la Caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :

Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d' anesthésie, la clinique du Morvan a demandé à la Mutuelle nationale hospitalière le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l' arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 29 mars 1999), appliquant ce texte, a débouté la clinique du Morvan de sa demande ;

Attendu que la clinique du Morvan fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la clinique du Morvan avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le tribunal a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ;

2 ) que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrëté du 13 mai 1991" ; qu'en déniant à la clinique le droit de se prévaloir de la décision du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait pourtant le cas de décisions de justice passées en force de chose jugée, le tribunal a violé l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ;

3 ) que dès lors qu'il constatait que les actes de facturation ne relevaient pas de la liberté de contracter des parties mais étaient pris sur le fondement d'un acte réglementaire, soit l'arrêté du 13 mai 1991, lequel avait été annulé, le tribunal ne pouvait sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations faire échec à la demande de la clinique ; que ce faisant, le tribunal a violé l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 par fausse application ;

4 ) que dans ses conclusions délaissées, la clinique démontrait également que les factures établies et les réglements intervenus entre les caisses d'assurance maladie et la clinique étaient des actes de droit privé ; qu'elle en déduisait parfaitement que la loi du 27 décembre 1996, en ce qu'elle avait pour objet de valider les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-32 du Code précité, n'avait pu avoir pour effet de valider des actes de droit privé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu 'aux termes de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ; qu'en niant l'existence de la protection due à la créance patrimoniale née pour la clinique de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération, le tribunal a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6 ) qu'en ne recherchant pas si la suppression autoritaire sans indemnisation, par application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, de la créance de la clinique, liée au réglement des 2/5e de droits illégalement exclus de la cotation des FSO était justifiée par l'intérêt général et proportionnelle au but visé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7 ) qu'en ne constatant pas qu'en l'espèce aucune considération y compris de nature financière ne pouvait justifier la validation incriminée, le tribunal a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8 ) que le droit à un recours effectif consacré par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales requiert le droit à une procédure utile et efficace ; qu'en affirmant que la loi de validation n' était pas contraire à ce principe conventionnel, sans rechercher, comme il y était expressément invité, s'il ne résultait pas des circulaires interprétatives de la loi de validation que le droit à une procédure utile et efficace avait été délibérément méconnu, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9 ) qu'en ne recherchant pas davantage si la loi de validation n'avait pas privé la clinique d' un procès équitable lui permettant de dûment contester l'atteinte au droit à la protection du bien dans la mesure où elle permettait que des décisions de justice soient modifiées par une autorité non juridictionnelle, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l' arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article. R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R. 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique du Morvan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle nationale hospitalière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.