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99-13771 Généré par l'IA

Insurer's Suit Against Architects and Contractors for Roof Damage Under Ten-Year Warranty

Numéro de cause 99-13771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from damages to a building's roof following a wind event, where the project owner's insurer sued the architects, the technical control office, and the carpentry contractor (along with their respective insurers) for repairs financed by the insurer, the Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision that held all parties liable under the ten-year warranty, reasoning that the appellate court failed to determine whether the identified defects (deformations of trusses and improper tile fixing) were serious enough to compromise the building's solidity or render it unfit for its intended purpose, as required by the relevant civil code article establishing liability for construction defects.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Suit Against Architects and Contractors for Roof Damage Under Ten-Year Warranty: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte assureur défauts de construction entrepreneur contestation civile police des constructions

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code civil
This article regarding the legal warranty for construction was cited as the basis for the appellate court's decision which the Supreme Court later quashed.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the cost claim made by the opposing party (Axa assurances).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1792 du Code civil

This article regarding the legal warranty for construction was cited as the basis for the appellate court's decision which the Supreme Court later quashed.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the opposing party (Axa assurances) to pay costs to MM. X..., Y..., and the MAF.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the cost claim made by the opposing party (Axa assurances).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis X..., demeurant ...,

2 / M. Guy Y..., demeurant ...,

3 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., ès qualités d'assureur de la société Toulousaine de charpente,

2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Toulousaine de charpente,

3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est parc technologique du Canal, ...,

4 / du Bureau de contrôle Socotec, dont le siège est ...,

5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société Socotec,

défendeurs à la cassation ;

La SMABTP et M. Z... ès qualités ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le Bureau Socotec a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 septembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Bouthors, avocat du Bureau de contrôle Socotec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois incidents, réunis, qui sont recevables :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1999), que la société Michel Laurent, maître de l'ouvrage pour la construction d'un groupe d'immeubles, assurée par le groupe Drouot aux droits duquel vient la société Axa assurances (compagnie Axa), a chargé MM. X... et Y..., architectes, assurés par la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre, la Société de contrôle technique (SOCOTEC), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), d'une mission de contrôle technique et la Société toulousaine de charpente (STC), depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. Z... comme liquidateur, assurée également par la SMABTP, des travaux de charpente, couverture et zinguerie ; qu'après réception sans réserves, la couverture ayant subi des dommages à la suite d'un coup de vent, la compagnie Axa, qui a préfinancé les travaux de reprise, a assigné en réparation MM. X..., Y..., la MAF et M. Z..., qui ont appelé en garantie la Socotec et la SMABTP ;

Attendu que, pour accueillir, sur le fondement de la garantie légqale, la demande dirigée contre tous les constructeurs et leurs assureurs, l'arrêt retient que les causes des déformations des fermettes incombent tant à MM. X..., Y... et à la Socotec qu'à l'entrepreneur, qu'en ce qui concerne le défaut de crochetage des deux premières rangées de tuiles, la STC, qui n'a pas suivi la procédure, s'abrite derrière le fait que son ouvrage a été accepté par M. X..., que pour le "pannetonage" des tuiles, les deux architectes et le bureau d'études sont également tenus au même titre que la STC, responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, et que M. X... avait le devoir de porter une attention particulière à la fixation par la STC des lambris en PVC et des gouttières ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à MM. X..., Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.